Cass. crim., 15 janvier 1992, n° 91-82.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1992, 91-82.986, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 205
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.986
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1992, n° 91-82.986, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 205
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.986
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547512.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 205
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5GUYOT Marguerite, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 10 avril 1991, qui dans la procédure suivie contre X... pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 et 302 du Code pénal, 201, d 205 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu rendue dans une procédure ouverte pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
10"aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour le cas où les taches de sang qui se trouvent le long de la fenêtre et sous celle-ci, ainsi que sur le tapis (de la pièce où a été trouvée la victime), seraient d'un groupe différent des taches ayant déjà donné lieu à expertise ; que pour les premières il n'est même pas sûr qu'il s'agisse de sang, tandis que pour celles du tapis, il est manifeste qu'il s'agit du sang de la victime ; que, d'autre part, dans le mémoire qu'elle avait déposé le 18 septembre 1989, la partie civile sollicitait un supplément d'information mettant en cause un certain José X..., amant de la victime ; qu'il résulte des pièces du dossier que des investigations très complètes ont été effectuées au sujet de celui-ci ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes à son encontre et qu'il n'apparaît pas que de nouvelles mensures d'instruction soient susceptibles d'apporter des éléments supplémentaires ;
11"alors que si les magistrats instructeurs apprécient librement l'opportunité d'un acte d'instruction, ils ne sauraient cependant refuser d'accomplir aucun acte d'instruction ni se limiter à des investigations sommaires, ce qui équivaudrait à un refus d'informer ; que dès lors en refusant d'une part d'ordonner l'analyse des taches de sang découvertes près de la fenêtre ainsi que sur le tapis de la pièce où a été découverte la victime, bien que cette mesure, sollicitée par la partie civile, eût seule permis de savoir s'il s'agissait du sang du principal suspect, et par suite fût essentielle à la manifestation de la vérité, d'autre part de procéder une seule fois à l'audition de ce dernier, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à ordonner des investigations sommaires insusceptibles à elles seules de permettre la découverte de la vérité, doit être considérée comme ayant en réalité refusé d'informer sur les faits dont elle était saisie ; que par suite l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
12"alors en tout état de cause, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une d juridiction impartiale et
13indépendante ; qu'il résulte nécessairement de ce principe que les magistrats appelés à connaître d'une affaire en cause d'appel doivent tous être différents de ceux qui en ont connu en première instance, et cela tant au stade de l'instruction que du jugement ; qu'ainsi le supplément d'information ordonné par une chambre d'accusation ne saurait être effectué par le juge d'instruction initialement chargé de l'affaire ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier que le juge d'instruction chargé du supplément d'information était celui-là même qui avait initialement instruit l'affaire ; qu'ainsi ce supplément d'information est nul comme étant l'oeuvre d'un magistrat qui ne pouvait légalement y procéder, et que par voie de conséquence l'arrêt attaqué est lui-même entaché de nullité ;
14"alors au surplus que la chambre d'accusation a le devoir de répondre aux conclusions des parties et notamment aux arguments de fait justifiant un supplément d'information ; qu'en l'espèce, dans un mémoire régulièrement déposé, la partie civile avait fait valoir qu'aucune arme tranchante n'avait été retrouvée près du corps de la victime, ce qui excluait qu'il pût s'agir d'un suicide ; que cet argument péremptoire appelait nécessairement une réponse de la part de la chambre d'accusation ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
15Attendu que, le moyen, qui sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel en toute hypothèse ne concerne pas les juridictions d'instruction, discute tant les circonstances de fait que les motifs sous lesquels l'arrêt attaqué a fondé sa décision disant n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'homicide volontaire, ainsi que son refus d'ordonner un autre supplément d'information, n'est pas recevable, un tel moyen n'étant pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler devant la Cour de Cassation à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
16Et attendu qu'il n'est justifié à l'appui du pourvoi d'aucun des griefs que l'article 575 susvisé autorise les parties civiles à formuler devant la Cour de Cassation en l'absence du pourvoi du ministère d public ; que, dès lors, le pourvoi ne peut aux termes du même article qu'être déclaré irrecevable ;
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Condamne la demanderesse aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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