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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 15 janvier 1992, n° 90-87.710

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1992, 90-87.710, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.710
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1992, n° 90-87.710, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Jury ; Jurés ; Juré supplémentaire ; Arrêt d'adjonction d'un juré supplémentaire ; Moment

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.710

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534462.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Juré supplémentaire - Arrêt d'adjonction d'un juré supplémentaire - Moment.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Pierre, K

4contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 23 novembre 1990, qui, pour tentative d'assassinat et vol, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des d articles 296 et 355 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en procédant, dans les formes de droit, au remplacement d'un juré atteint de surdité, par le juré supplémentaire, alors que le délibéré venait de commencer, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, selon les termes de l'article 296 du Code de procédure pénale, le remplacement des jurés de jugement peut intervenir "jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 377 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que le ministère public et le greffier aient été présents lorsque le président a donné lecture des réponses faites aux questions, de sorte que, le procès-verbal faisant foi du déroulement de la procédure et de l'observation des dispositions légales, il n'est pas établi que les dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale imposant la présence du ministère public et du greffier, partie intégrante de la juridiction, lors du prononcé de l'arrêt, aient été observées" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cette décision a été rendue "à l'audience publique du 23 novembre 1990... en présence de M. Z..., substitut général près la cour d'appel de Nancy, occupant le siège du ministère public, assistés de Mme Isabelle Balossier, greffier en chef" ; Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de

5l'article 377 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 3-4, 365, 366 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de condamnation déclare Laplace coupable de tentative d'assassinat et de délit connexe de vol ; d "alors que l'arrêt de condamnation doit être en tous points conforme aux décisions prises par la Cour et le jury, telles que relatées par la feuille de questions, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce, où la Cour et le jury n'ont nullement retenu une quelconque connexité entre les chefs d'accusation, connexité qui n'était au demeurant pas retenue par l'arrêt de renvoi, de sorte que l'arrêt de condamnation se trouve dépourvu de base légale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il n'existe aucune contradiction entre la feuille de questions et l'arrêt de condamnation de Pierre Y..., "accusé déclaré coupable du crime de tentative d'assassinat et délit connexe de vol", la connexité entre ce crime et ce délit étant sans incidence tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.710
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1992, n° 90-87.710, inédit

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