Cass. crim., 15 janvier 1992, n° 91-84.005
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1992, 91-84.005, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 janvier 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 91-84.005
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Prétendues nullités entâchant la procédure précédant les débats non soulevée devant la Cour d'assises.
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Léo, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 14 juin 1991, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 12 ans de réclusion criminelle pour viols sur mineurs de 15 ans par un ascendant légitime ;
"alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de tirage au sort du jury de session en date du 24 avril 1991 que la mention "profession ignorée" est indiquée tant pour le juré n° 5 Claude X... que pour le juré n° 18 Robert Y... et que ces mentions résultant manifestement d'une carence de l'enquête, portent atteinte au droit de récusation puisqu'elles ne permettent pas à l'accusé d'identifier normalement les jurés, et ne permettent pas non plus de vérifier si les jurés ne tombent pas sous le coup d'une incompatibilité, la cassation de l'arrêt est inévitablement encourue" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
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