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(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 15 janvier 1997, n° 96-81.878

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-81.878, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.878
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-81.878, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Motifs ; Impossibilité d'en prendre connaissance ; Appel dans le délai légal ; Critique ultérieure de la motivation ; Nullité (non) ; (sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Domaine d'application ; Jugements et arrêts ; Exécution provisoire ; Atteinte (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.878

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557722.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Impossibilité d'en prendre connaissance - Appel dans le délai légal - Critique ultérieure de la motivation - Nullité (non).

(sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Domaine d'application - Jugements et arrêts - Exécution provisoire - Atteinte (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X...;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... William,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs et a constaté l'amnistie de la contravention de défaut de maîtrise;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de l'inexistence juridique du jugement correctionnel du 25 avril 1995 et de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale;

8Attendu que, même s'il n'a pu prendre connaissance des motifs du jugement rendu le 25 avril 1995, en se présentant, le lendemain, au greffe du tribunal correctionnel, le prévenu ne saurait cependant, faute de justifier d'une atteinte à ses intérêts, se prévaloir de "l'inexistence juridique" de cette décision, dès lors qu'il en a interjeté appel dans le délai légal et qu'ultérieurement il a été en mesure d'en critiquer la motivation devant les juges d'appel;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'article 9-1 du Code civil;

11Attendu que c'est à bon droit que les juges du second degré relèvent, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, que, l'exécution provisoire d'une décision pénale ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et ne méconnaît pas les dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors qu'elle n'est ordonnée qu'après reconnaissance de la culpabilité du prévenu par un tribunal indépendant et impartial;

12Que le moyen, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur les permis à points à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 384 du Code de procédure pénale;

14Attendu que l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la perte de points du permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, son incompatibilité alléguée avec les dispositions conventionnelles invoquées ne relève pas de l'appréciation du juge répressif;

15Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

16Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

17Attendu que c'est sans méconnaître les textes invoqués au moyen que les juges du second degré ont retenu, comme élément de preuve de la culpabilité du prévenu, son absence de contestation des faits devant les agents verbalisateurs;

18Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;

23Avocat général : M. de Gouttes ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.878
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-81.878, inédit

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