Cour d'assises : Cass. crim., 15 janvier 1997, n° 96-82.585
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 96-82.585, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Experts
- Serment
- Constatations suffisantes
- Visa des articles 331, 332, 168 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.585
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 janv. 1997, n° 96-82.585, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Experts ; Serment ; Constatations suffisantes ; Visa des articles 331, 332, 168 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.585
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569465.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Experts - Serment - Constatations suffisantes - Visa des articles 331, 332, 168 du code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 3 avril 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de vote;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 168, 331, 332 et 378 du Code de procédure pénale;
8"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer, après la mention de l'audition de chaque témoin, que les formalités des articles 331 et 332 ont été observées et , après l'audition des experts, que les formalités de l'article 168 du Code de procédure pénale ont été observées;
9"alors que le procès verbal des débats est dressé par le greffier à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites; qu'il doit donc mentionner et préciser la nature des formalités réellement accomplies et non pas se borner à indiquer que les formalités légales ont été respectées, une telle appréciation ne pouvant être déduite, sous le contrôle de la Cour de Cassation, que de la mention desdites formalités laquelle fait en l'espèce défaut";
10Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins ont été entendus, après avoir, pour ceux qui y étaient astreints, prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, que les autres formalités prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies et que, après chaque audition, les dispositions de l'article 332 ont également été observées;
11Que le procès-verbal mentionne encore que les experts ont été entendus, après avoir prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, et que, après leur exposé, les autres dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale ont été observées;
12Attendu qu'il est ainsi établi qu'ont été accomplies toutes les formalités légales prescrites par les articles 331, 332 et 168 du Code de procédure pénale;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
18Avocat général : M. De Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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