Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 juin 1972, n° 72-90.862
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1972, 72-90.862, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation partielle Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.862
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 541
- Solution
- Cassation partielle Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juin 1972, n° 72-90.862, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 144, 145, alinéa 1er, et 148 alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, comme celle prescrivant la détention provisoire, doit être motivée, d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit code. En conséquence, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145. Et la cassation est encore encourue même lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation fait allusion aux faits de la cause, lorsque cette référence est faite en termes vagues, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 24 FEVRIER 1972, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS QUI ONT CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION MAINTENANT LE DEMANDEUR EN DETENTION ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 541
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.862
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-24 Bulletin Criminel 1971 N. 209 p.515 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 N. 247 p.612 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057086.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale. | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité.
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 144, 145, alinéa 1er, et 148 alinéa 3, du Code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, la décision d'une juridiction d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, comme celle prescrivant la détention provisoire, doit être motivée, d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit code. En conséquence, encourt cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui se borne à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145. Et la cassation est encore encourue même lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation fait allusion aux faits de la cause, lorsque cette référence est faite en termes vagues, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 144
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-24 Bulletin Criminel 1971 N. 209 p.515 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 N. 247 p.612 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 24 FEVRIER 1972, QUI : 1° A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, EN DATE DU 9 FEVRIER 1972, LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS DE FALSIFICATION D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF, RECEL ET COMPLICITE DE VOL ;
22° A CONFIRME UNE AUTRE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, EN DATE DU 9 FEVRIER 1972, "ORDONNANT SON MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE JUSQU'A SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL" . LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 144, 145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MAINTENU LE DEMANDEUR EN DETENTION PROVISOIRE AUX MOTIFS QUE CELLE-CI ETAIT NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT D'INFRACTIONS SEMBLABLES ET POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE, SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETANT IMMINENTE ;
4"ALORS QU'EN SE BORNANT A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE PENAL, SANS MOTIVER SPECIALEMENT SA DECISION D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, LA COUR A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE" ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ET 148, ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;
7QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;
8ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT MAINTENU LE DEMANDEUR "EN DETENTION PROVISOIRE JUSQU'A SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL" , LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE "LES FAITS REPROCHES A L'INCULPE SONT ASSEZ GRAVES POUR JUSTIFIER SON MAINTIEN EN DETENTION, LAQUELLE EST NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT D'INFRACTIONS SEMBLABLES ET POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE, SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETANT IMMINENTE" ;
9ATTENDU, EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, QU'APRES AVOIR, PAR UNE FORMULE VAGUE ET QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, FAIT ALLUSION AUX FAITS DE LA CAUSE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST BORNEE A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
11QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 24 FEVRIER 1972, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS QUI ONT CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION MAINTENANT LE DEMANDEUR EN DETENTION ;
13ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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