Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.381
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-83.381, Inédit
Mots-clés
- Destructions, degradations, dommages
- Dégradation volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui
- Condition
- Tentative
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 121-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.381
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 1994, n° 93-83.381, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations, dommages ; Dégradation volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui ; Condition ; Tentative
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 322-11
- Code pénal, article 322-6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11581)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11582)
- Destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11583)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraine une incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 11584)
- Destruction en bande organisee du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 11585)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.381
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553098.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradation volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui - Condition - Tentative.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 435
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 322-11 · sur ce site
- Code pénal, article 322-6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1993, qui, pour destruction d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance incendiaire, tentative d'un tel délit, et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, a décerné mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 435 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui et tentative d'escroquerie, faits commis les 16 et 17 août 1991 ;
9"alors, d'une part, que l'article 435 du Code pénal punit la dégradation volontaire d'un bien mobilier ou immobilier lorsqu'il appartient à autrui ;
10qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Laurent X... était resté seul propriétaire du fonds de commerce qu'il exploitait à l'intérieur des locaux dont son ex-épouse était demeurée propriétaire ;
11qu'ils ont également constaté que l'incendie du 16 août 1991 n'avait détruit que l'intérieur de la discothèque mais avait "laissé intacts les murs et la charpente" ; que dès lors, en l'absence de toute dégradation causée à l'immeuble même, qui seul appartenait à autrui, la condamnation n'est pas légalement justifiée ;
12"et alors, d'autre part, que pour écarter le moyen du prévenu qui faisait valoir qu'hospitalisé le 16 août 1991, il n'avait pu se rendre à la discothèque pour y mettre le feu, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'information d'une part, avait démenti l'existence d'un registre officiel de sorties de patients au CHR de Besançon et d'autre part, avait relevé le caractère peu fiable des informations contenues par ledit registre ;
13que cette contradiction de motifs laisse dès lors sans réponse un moyen péremptoire des conclusions et prive l'arrêt de tout motif ;
14"et alors, enfin, que la tentative d'escroquerie à l'assurance ne peut être caractérisée dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu a lui-même volontairement dégradé la discothèque" ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement que Laurent X... a volontairement mis le feu à un immeuble appartenant à son épouse ; que la discothèque qu'il exploitait dans cet immeuble a été entièrement détruite ;
16qu'en revanche les murs et la charpente ont été épargnés ;
17Attendu que le jour même, X... a déclaré le sinistre à son assureur ;
18Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
19Qu'il n'importe qu'aucun dommage n'ait été causé à l'immeuble, propriété de l'épouse du prévenu ;
20Qu'en effet, les articles 2 et 435 du Code pénal ancien ainsi que les articles 121-4, 322-6 et 322-11 du nouveau Code pénal répriment la tentative de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui au même titre que le délit lui-même ;
21D'où il suit que le moyen, qui au surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de procédure soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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