Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-87.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-87.158, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.158
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-87.158, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.158
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603782.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code pénal, article 132-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Didier,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2001, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications concernant l'état alcoolique, en récidive, et stationnement dangereux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
8Vu le mémoire produit ,
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 37-2, R. 233-1 anciens, R. 412-49, R. 417-9 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'arrêt ou de stationnement dangereux d'un véhicule et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;
11"aux motifs propres qu'il est constant, au vu des constatations des gendarmes et des déclarations d'Alberto Y..., que Didier X... a immobilisé son véhicule sans précautions particulières sur la bande d'accélération permettant l'accès à l'autoroute A 75 et que ce stationnement était dangereux pour les autres usagers de la route ; que la peine de mille francs d'amende prononcée pour la contravention de stationnement gênant, juste, sans être excessive, mérite également confirmation ;
12"aux motifs adoptés des premiers juges que les gendarmes intervenant sur les lieux d'un accident de la circulation Ie 20 janvier 2001 constatant que le véhicule de Didier X... est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence de la bretelle d'accès à l'A75, en sens opposé à la marche ; que Didier X... reconnaît les faits ;
13"alors qu'en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, la cour d'appel a nécessairement entendu s'en approprier les motifs pertinents ; que les premiers juges ont relevé que les gendarmes avaient constaté que le véhicule du prévenu se trouvait immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence de la bretelle d'accès à l'autoroute ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui affirme que Didier X... avait immobilisé son véhicule sans précautions particulières sur la bande d'accélération permettant l'accès à l'autoroute A75, est en contradiction avec les motifs ainsi adoptés des premiers juges" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 3, R. 37-2, R. 233-1 anciens, L. 234-1, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8, L. 234-10, R. 412-49, R. 417-9 du Code de la route, 121-3, 132-8 à 132-16, 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base Iégale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, et ce en état de récidive, et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire ainsi que l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix-huit mois ;
18"aux motifs qu'il est constant, au vu des constatations des gendarmes et des déclarations d'Alberto Y..., que Didier X... a immobilisé son véhicule sans précautions particulières sur la bande d'accélération permettant l'accès à l'autoroute A75 ; que ce stationnement était dangereux pour les autres usagers de la route ;
19que Didier X... ne conteste pas avoir refusé de se soumettre aux vérifications de son imprégnation alcoolique alors que son état d'ivresse manifeste était suffisamment établi par les constatations des gendarmes ; que la Cour relève qu'il a déjà été condamné le 7 juillet 1998, par le tribunal correctionnel de Riom, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et suspension de son permis de conduire pendant huit mois, des chefs de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que Didier X... reconnaît que cette condamnation s'applique bien à sa personne ; que les faits sont donc constants et reconnus ; que le tribunal, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, a fait une analyse exacte des faits de la cause et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposent ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur les déclarations de culpabilité ; que Didier X... a persisté dans ses habitudes d'intempérance lors de la conduite de son véhicule automobile en dépit de l'avertissement qui lui avait été donné le 7 juillet 1998, signant ainsi son mépris pour les autres usagers de la route ; qu'il a refusé une nouvelle fois de se soumettre à la législation en vigueur ; que la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée s'impose pour mettre un terme à sa délinquance ; qu'elle sera donc confirmée ;
20"alors, d'une part, que l'état de récidive suppose une condamnation devenue définitive avant que la seconde infraction ait été commise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est muet quant au caractère définitif ou non de la première condamnation, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les conditions relatives à l'état de récidive Iégale étaient bien réunies ;
21"alors, d'autre part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, dès lors, en se bornant à relever que le demandeur avait conduit son véhicule en état d'ivresse manifeste sans rechercher s'il avait agi intentionnellement, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
22"alors, encore, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il ne résulte aucun fait de circulation routière effective imputable à Didier X..., l'immobilisation du véhicule de Didier X... sur la voie d'accès à l'autoroute a été qualifiée tout à la fois de conduite en état d'ivresse manifeste et d'arrêt ou de stationnement dangereux, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ;
23"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de Didier X... ; que, dès lors, en se bornant à motiver la peine au regard du prétendu mépris du prévenu pour les autres usagers de la route, sans la motiver spécialement tant sur sa personnalité que sur la gravité des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
24Sur le moyen, pris en sa première branche :
25Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas précisé si la condamnation constituant le premier terme de la récidive était définitive, dès lors que la peine prononcée contre lui n'excède pas le maximum encouru en l'absence de cette circonstance aggravante ;
26Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
27Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
28Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
29Attendu que, pour condamner Didier X..., déclaré coupable, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
30Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
31D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa troisième branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
36Greffier de chambre : M. Souchon ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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