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Urbanisme : Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-81.631

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 94-81.631, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.631
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-81.631, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ; Personnes punissables bénéficiaires de travaux ; Gérante de la SCI attributive du permis de construire ; Vente postérieure de l'immeuble ; Circonstance indifférente

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.631

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552690.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions du permis de construire - Personnes punissables bénéficiaires de travaux - Gérante de la SCI attributive du permis de construire - Vente postérieure de l'immeuble - Circonstance indifférente.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Pamela, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 février 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions du permis de construire l'a condamnée à 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la partie de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-7, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pamela D... coupable d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire et a ordonné la démolition de ces travaux ;

9"aux motifs que c'est à tort qu'ils ont rejeté la demande de démolition de l'ouvrage ;

10en effet, l'avis du fonctionnaire compétent concluant à cette fin comporte l'indication de ce que la régularisation de la construction est impossible ; l'ouvrage est dommageable pour le voisinage ;

11le fait que l'immeuble ait été vendu par la SCI "Le Clos de l'Atlantique" ne fait pas obstacle à ce que la démolition soit ordonné, ni à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la personne condamnée à démolition pour des infractions visées à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme eu égard au caractère de réparation civile de cette mesure ;

12"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune des pièces de la procédure soumise à la Cour de Cassation, que la demande de démolition de l'ouvrage dont il s'agit ait fait l'objet d'observations écrites du fonctionnaire compétent régulièrement soumises au débat contradictoire devant la cour d'appel et qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme aient été respectées ;

13que dans ces conditions, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la disposition de l'arrêt ordonnant la démolition de la terrasse ait été prononcée conformément à la loi ;

14"alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que l'ouvrage litigieux n'appartenant plus à la SCI "le Clos de l'Atlantique", puisqu'il a été vendu à une tierce personne, Pamela D... ne pouvait donc, en application de ces textes, se voir frapper d'un ordre de démolition de travaux dont elle n'est pas la bénéficiaire ;

15"alors qu'en toute hypothèse, la mesure de démolition a un caractère mixte et non point seulement un caractère de réparation civile ;

16qu'ainsi, le principe de la personnalité des peines, qui doit recevoir application en l'espèce, s'oppose à ce que Pamela D... soit condamnée à une mesure de démolition portant sur le bien d'autrui" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI "Le Clos de l'Atlantique" a fait édifier dans un ensemble immobilier une terrasse d'une largeur de 4 mètres allant jusqu'à la limite de propriété ainsi qu'un mur de soutènement en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;

18que Pamela A..., gérante de ladite SCI, est poursuivie pour exécution de travaux de construction sans autorisation ou en méconnaissance des obligations qui lui étaient imposées ;

19Attendu que, pour déclarer cette dernière coupable de l'infraction reprochée, et ordonner la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées la juridiction du second degré retient que la prévenue était gérante de la S.C.I. "Le Clos de l'Atlantique" lorsque les constructions irrégulières ont été édifiées ;

20qu'elle les a réalisées en vue de donner à l'ensemble un élément d'attrait supplémentaire pour les futurs acquéreurs et qu'elle a été manifestement inspirée par une recherche de profit ;

21Attendu, par ailleurs, que, les juges d'appel se réfèrent à l'avis du fonctionnaire compétent concluant à l'application des articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme ;

22Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

23d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

25en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. G... et a condamné la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre la démolition de l'ouvrage litigieux ;

26"aux motifs, adoptés des premiers juges, que "la présence de l'ouvrage irrégulièrement construit justifie dans son principe l'allocation à M. G... de dommages-intérêts qui peuvent être raisonnablement fixés à la somme de 10 000 francs" ;

27"et que "la peine d'amende prononcée par les premiers juges est justifiée et adaptée. Par contre c'est à tort qu'ils ont rejeté la demande de démolition de l'ouvrage. En effet, l'avis du fonctionnaire compétent concluant à cette fin comporte l'indication de ce que la régularisation de la construction est impossible. L'ouvrage est dommageable pour le voisinage. Le fait que l'immeuble ait été vendu par la SCI "Le Clos de l'Atlantique" ne fait pas obstacle à ce que la démolition soit ordonnée, ni à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la personne condamnée à démolition pour des infractions visées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme eu égard au caractère de réparation civile de cette mesure" ;

28"alors que les juges du fond ont accueilli la demande de dommages-intérêts de M. G... sans caractériser en quoi que ce soit un préjudice direct et personnel propre à la partie civile, distinct de la protection de l'intérêt général assurée par les dispositions répressives du Code de l'urbanisme et qui justifierait l'allocation de dommages-intérêts à son profit ;

29qu'ils n'ont pas, ainsi, justifié sur ce point leur décision ;

30"alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui se prévalait du caractère de "réparation civile" de la démolition de l'ouvrage litigieux, qu'elle ordonnait, n'a pas justifié davantage d'un préjudice spécifique, qui ne soit, d'ailleurs, pas déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts à la partie civile" ;

31Attendu que, pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Claude G..., les juges du fond relèvent que la présence de l'ouvrage irrégulièrement édifié, qu'ils ont décrit, justifie l'allocation des dommages-intérêts ;

32Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., F..., H..., X..., E..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.631
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Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-81.631, inédit

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