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Monuments historiques : Cass. crim., 15 novembre 1972, n° 72-91.317

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1972, 72-91.317, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.317
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344 P. 880
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1972, n° 72-91.317, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Monuments historiques ; Infraction à la réglementation ; Faits constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation, en ce qu'il ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue et l'application, en l'espèce, des articles 9, 30 et 32 de la loi du 31 décembre 1913, en raison de la situation différente prévue par ces textes, l'arrêt qui ne précise ni la situation des lieux litigieux, ni la nature exacte des travaux accomplis, en violation de la réglementation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 22 MARS 1972 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344 P. 880

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.317

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057009.

Titrage officiel

MONUMENTS HISTORIQUES - Infraction à la réglementation - Faits constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Faits constitutifs de l'infraction - Monuments historiques - Infraction à la réglementation.

Sommaire officiel

Encourt la cassation, en ce qu'il ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue et l'application, en l'espèce, des articles 9, 30 et 32 de la loi du 31 décembre 1913, en raison de la situation différente prévue par ces textes, l'arrêt qui ne précise ni la situation des lieux litigieux, ni la nature exacte des travaux accomplis, en violation de la réglementation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 22 MARS 1972 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES, L'A CONDAMNE A 800 F D'AMENDE ET A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257 DU CODE PENAL, 32 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR POUR DEGRADATION D'UN MONUMENT CLASSE, LUI ETANT REPROCHE D'AVOIR ELEVE SANS AUTORISATION UN MUR DANS LA COUR INTERIEURE D'UN IMMEUBLE DONT UNE PARTIE ETAIT CLASSEE A L'INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES ;

3"ALORS QUE LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU QUE LE MUR EXISTAIT AVANT QU'IL NE DEVINT LOCATAIRE DES LIEUX, QU'IL N'AVAIT FAIT QUE LE RECREPIR ET QUE LA COUR N'A ECARTE CET ARGUMENT QU'EN DECLARANT QU'IL Y AVAIT DOUTE A CET EGARD, CE QUI NE SAURAIT CONSTITUER UN MOTIF VALABLE PUISQUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBRE AU MINISTERE PUBLIC ET QUE, PAR SUITE, LE DOUTE PROFITAIT NECESSAIREMENT AU DEMANDEUR ;

4QU'AU SURPLUS, ET DE TOUTES FACONS, LE DEMANDEUR NE PEUT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR COMMIS AUCUNE DEGRADATION OU DESTRUCTION DE PARTIE D'UN MONUMENT CLASSE ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

7QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

8ATTENDU QUE LES ARTICLES 9, 30 ET 32 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES PREVOIENT DES INFRACTIONS DISTINCTES, SELON LA SITUATION DIFFERENTE PREVUE PAR CES TEXTES ;

9ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A INDIQUER QUE DES TRAVAUX DE REFECTION D'UN MUR ONT ETE EFFECTUES PAR LE DEMANDEUR DANS LA COUR DE L'IMMEUBLE SIS RUE DU COMMERCE N° 8 A RIOM, CLASSE A L'INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES, NE PRECISE NI LA SITUATION DES LIEUX, NI LA NATURE EXACTE DES TRAVAUX ACCOMPLIS PAR X... ;

10QU'ELLE NE PERMET PAS, DES LORS, A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 22 MARS 1972 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.317
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 344 P. 880
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1972, n° 72-91.317, publié au Bulletin

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