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Cour d'assises : Cass. crim., 15 novembre 1989, n° 89-81.094

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 89-81.094, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.094
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 421 p. 1024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1989, n° 89-81.094, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Question posée in abstracto ; Circonstances aggravantes ; Circonstance aggravante matérielle ; Question de culpabilité se référant au fait principal et à la circonstance aggravante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la Cour et le jury ont été interrogés in abstracto sur l'existence du fait principal et de circonstances aggravantes matérielles, la question relative à la culpabilité d'un accusé se référant à celles qui constatent l'existence du fait principal et des circonstances aggravantes matérielles n'est pas entachée de complexité. Les circonstances aggravantes matérielles sont en effet inhérentes au fait principal même, elles ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur de l'infraction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 421 p. 1024

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.094

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-02-08 , Bulletin criminel 1977, n° 49, p. 116 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-01-28 , Bulletin criminel 1981, n° 42, p. 120 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063628.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Question posée in abstracto - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante matérielle - Question de culpabilité se référant au fait principal et à la circonstance aggravante

Sommaire officiel

Lorsque la Cour et le jury ont été interrogés in abstracto sur l'existence du fait principal et de circonstances aggravantes matérielles, la question relative à la culpabilité d'un accusé se référant à celles qui constatent l'existence du fait principal et des circonstances aggravantes matérielles n'est pas entachée de complexité. Les circonstances aggravantes matérielles sont en effet inhérentes au fait principal même, elles ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur de l'infraction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-02-08 , Bulletin criminel 1977, n° 49, p. 116 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-01-28 , Bulletin criminel 1981, n° 42, p. 120 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Guy,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 20 janvier 1989 qui pour vols avec port d'arme l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la cour d'assises a été saisie d'une question n° 1 concernant l'existence d'une soustraction frauduleuse, d'une question n° 2 visant le port d'une arme apparente, et, sur la culpabilité de X..., d'une question (n° 5) ainsi libellée : " l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 " ;

8" alors que la même question sur la culpabilité, qui unit le fait principal de vol et la circonstance aggravante de port d'une arme apparente, est entachée de complexité " ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale :

10" en ce que la cour d'assises a été saisie d'une question n° 7 concernant l'existence d'une soustraction frauduleuse, d'une question n° 8 visant le port d'une arme apparente, et, sur la culpabilité de X..., d'une question (n° 11) ainsi libellée :

11" l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 7 et qualifiée à la question n° 8 " ;

12" alors que la même question sur la culpabilité, qui unit le fait principal de vol et la circonstance aggravante de port d'une arme apparente, est entachée de complexité " ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que le président de la cour d'assises a posé d'abord la question n° 1 en ces termes : " Est-il constant qu'à... le... un chèque de 250 000 francs, des travellers chèques, des devises étrangères, des espèces et des bijoux d'une valeur de 300 000 francs environ, un véhicule Volkswagen Golf ont été frauduleusement soustraits au préjudice de Mme Marie-Laurence Y... et de M. Roger Z... ? ", puis la question n° 2 sur la circonstance aggravante ayant accompagné ce vol, à savoir le port d'une arme apparente ;

15Que la Cour et le jury après avoir répondu affirmativement à ces 2 questions, ont également résolu par l'affirmative la question n° 5 qui leur était posée comme suit : " l'accusé Guy X... est-il coupable de la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ? " ;

16Attendu que cette dernière question n'est pas, comme le prétend à tort le premier moyen, entachée du vice de complexité, à raison de la seule référence aux deux premières interrogations ;

17Qu'en effet la circonstance matérielle visée à la question n° 2 est inhérente au fait principal même qui est un ; qu'elle ne peut en être séparée et engage la responsabilité de tout auteur de l'infraction ; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe que pour les circonstances aggravantes morales et personnelles ;

18Attendu par ailleurs que la question n° 11 relative à la culpabilité de X... du chef d'un autre vol qualifié commis au préjudice des consorts A..., à laquelle la Cour et le jury ont également répondu affirmativement, a été posée de la même manière par référence aux questions abstraites 7 et 8 portant la première sur le fait principal de vol et la seconde sur la circonstance aggravante matérielle de port d'arme ; que cette question n'est donc pas davantage entachée de complexité prohibée ;

19D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.094
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 421 p. 1024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1989, n° 89-81.094, publié au Bulletin

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