Cour d'assises : Cass. crim., 15 novembre 1989, n° 89-83.216
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 89-83.216, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Lecture
- Déposition de témoins non comparants ni cités ni dénoncés
- Avertissement
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.216
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1989, n° 89-83.216, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Lecture ; Déposition de témoins non comparants ni cités ni dénoncés ; Avertissement ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.216
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537829.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Lecture - Déposition de témoins non comparants ni cités ni dénoncés - Avertissement - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Laurent,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME en date du 14 avril 1989 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
8"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions écrites, telles qu'elles résultent du dossier de la procédure, de témoins non comparants ni cités, ni dénoncés pour les présents débats" ;
9"alors que faute d'avoir indiqué que la lecture des dépositions, figurant au dossier, de témoins ni cités, ni dénoncés, ni comparants, était faite "à titre de simples renseignements", le président n'a pas fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi et a violé les textes et principe susvisés" ;
10Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge opportun de donner lecture de dépositions de témoins non comparants ni cités ni dénoncés, à avertir la Cour et le jury que les lectures faites ne le sont qu'à titre de renseignements ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
17En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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