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Escroquerie : Cass. crim., 15 novembre 1989, n° 88-82.343

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 88-82.343, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.343
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 422 p. 1026
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1989, n° 88-82.343, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Etat ; Escroquerie au préjudice du Trésor public ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que les juges doivent déterminer le préjudice éprouvé par l'Etat, en ne tenant pas uniquement compte des sommes que l'administration fiscale peut réclamer aux prévenus ou aux tiers par la voie des procédures qui lui sont propres, il n'en demeure pas moins qu'il leur appartient d'apprécier souverainement, selon les circonstances de chaque espèce et dans les limites des conclusions des parties, le montant du dommage causé exclusivement par l'infraction de droit commun (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 422 p. 1026

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.343

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-09 , Bulletin criminel 1972, n° 93, p. 228 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-06-19 , Bulletin criminel 1978, n° 201, p. 516 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063629.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Action civile - Préjudice - Réparation - Etat - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond

Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Action civile - Action civile de l'Etat - Préjudice - Réparation | ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Escroquerie - Etat victime

Sommaire officiel

S'il est vrai que les juges doivent déterminer le préjudice éprouvé par l'Etat, en ne tenant pas uniquement compte des sommes que l'administration fiscale peut réclamer aux prévenus ou aux tiers par la voie des procédures qui lui sont propres, il n'en demeure pas moins qu'il leur appartient d'apprécier souverainement, selon les circonstances de chaque espèce et dans les limites des conclusions des parties, le montant du dommage causé exclusivement par l'infraction de droit commun (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-09 , Bulletin criminel 1972, n° 93, p. 228 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-06-19 , Bulletin criminel 1978, n° 201, p. 516 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- la société SCREG-Routes et travaux publics, civilement responsable,

3- l'Etat français représenté par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, partie civile,

4contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1985, qui dans des poursuites exercées des chefs d'escroquerie et complicité, de corruption active et passive, de faux en écritures de commerce, a déclaré la société SCREG-RTP civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Sur le moyen unique de cassation proposé par l'Etat français, représenté par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs :

11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat français par MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et les sociétés SCREG-RTP et SCREG-Méditerranée, commettants des trois premiers ;

12" aux motifs que l'évaluation par l'Etat français du crédit fictif de TVA, chiffré à 283 891, 94 francs, a été correctement faite ; que cependant " il est constant que le montant global des crédits fictifs de taxes est inclu dans les taxes mises en recouvrement par l'Administration, ce qui n'est pas contesté, ni discuté " ; qu'" en cet état la demande de l'Etat français paraît exagérée " ;

13" alors que, premièrement, ayant constaté l'existence d'une escroquerie à la TVA, les juges du fond doivent déterminer le préjudice éprouvé par l'Etat sans avoir à rechercher si certains des prévenus ou des tiers peuvent se voir réclamer des sommes correspondantes par l'administration fiscale dans le cadre des procédures qui lui sont propres ; qu'en retenant l'existence de procédures de recouvrement de l'impôt, pour fixer l'étendue du préjudice, les juges du fond ont méconnu le principe qui vient d'être rappelé ;

14" alors que, deuxièmement, en tout cas, si même les juges du fond pouvaient tenir compte des procédures tendant au recouvrement de l'impôt, de toute façon, ils ne pourraient prendre en considération ces procédures sans avoir préalablement recherché quelles sommes ont pu être effectivement recouvrées dans le cadre desdites procédures ; qu'ayant omis d'effectuer cette recherche, l'arrêt est en tout état de cause privé de base légale " ;

15Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'Etat français, partie civile, demande, à titre de dommages-intérêts, l'allocation de la somme de 283 891, 94 francs représentant le total des crédits fictifs de taxes, énonce que ce montant global est inclus dans les taxes mises en recouvrement par l'Administration " ce qui n'est pas contesté, ni discuté ", et que la partie civile ne peut fonder sa demande dans la présente procédure que sur les dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; que " la demande de l'Etat français apparaît exagérée " et que " la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi, conséquence du délit de droit commun, à la somme de 20 000 francs " ;

16Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet s'il est vrai, comme le relève le moyen, que les juges du fond doivent déterminer le préjudice éprouvé par l'Etat, en ne tenant pas uniquement compte des sommes que l'administration fiscale peut réclamer aux prévenus ou aux tiers par la voie des procédures qui lui sont propres, il n'en demeure pas moins qu'il leur appartient d'apprécier souverainement, selon les circonstances de chaque espèce et dans les limites des conclusions des parties, le montant du dommage causé exclusivement par l'infraction de droit commun ;

17Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.343
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 422 p. 1026
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1989, n° 88-82.343, publié au Bulletin

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