Cour d'assises : Cass. crim., 15 novembre 1989, n° 89-82.417
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 89-82.417, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Pièces
- Président et Cour
- Pouvoirs
- Injonction du ministère pubic de produire des pièces nouvelles
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.417
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1989, n° 89-82.417, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Pièces ; Président et Cour ; Pouvoirs ; Injonction du ministère pubic de produire des pièces nouvelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.417
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536768.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Pièces - Président et Cour - Pouvoirs - Injonction du ministère pubic de produire des pièces nouvelles.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Yves,
5Y... Eric,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 23 mars 1989 qui pour vol qualifié, a condamné le premier à dix ans de réclusion criminelle et le second à douze années de la même peine ;
7Vu la connexité joignant les pourvois ;
8Sur le pourvoi de Y... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
10Sur le pourvoi de X... :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 316 du même Code,
13" en ce que la Cour a statué par arrêt incident et rejeté la demande tendant à la production des pièces d'un dossier ;
14" alors que le président a une compétence exclusive pour se prononcer sur la nécessité d'ordonner l'apport de pièces nouvelles aux débats ; que la Cour, en statuant sur cette demande, a excédé ses pouvoirs " ;
15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les conseils des accusés ont déposé, sur le bureau de la Cour, des conclusions tendant notamment à " ordonner la production au ministère public de l'intégralité des pièces " d'une autre procédure ;
16Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la Cour ait rejeté cette demande dès lors qu'il n'appartient ni à la Cour ni au président de donner injonction au représentant du ministère public de produire des pièces nouvelles ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats,
19" en ce qu'il résulte d'un donné-acte du président que celui-ci, après avoir lu un procès-verbal du 24 janvier 1987 comportant les réponses de l'accusé X... à un interrogatoire de police, a ensuite interrogé l'accusé sur la teneur de ce procès-verbal et notamment sur le point de savoir si un pistolet de calibre 8 mm, dont il avait été trouvé porteur dans le cadre de la procédure faisant l'objet du procès-verbal litigieux, était le même que celui faisant l'objet de la procédure en cours ;
20" alors que, en lisant le procès-verbal avant de recueillir les explications orales de l'accusé, le président a méconnu la règle de l'oralité des débats " ;
21Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au président de donner lecture d'un procès-verbal d'audition de l'accusé dès lors que cette lecture n'a pas été substituée, comme en l'espèce, à l'interrogatoire prévu par l'article 328 du Code de procédure pénale ;
22Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE les pourvois ;
25Condamne les demandeurs aux dépens ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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