(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 15 novembre 1989, n° 89-83.563
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 89-83.563, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Forme
- Préméditation
- Signification
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.563
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1989, n° 89-83.563, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Préméditation ; Signification
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 350
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.563
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538355.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Préméditation - Signification.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Patrick,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 26 avril 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 248, 349, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
8" en ce que, d'une part, le procès-verbal des débats mentionne que la Cour était composée notamment par Melle Lapeyroux, assesseur ;
9" en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation indique que la Cour était composée par Melle Montpeyroux, assesseur ;
10" alors que cette contradiction laisse certain le point de savoir si les mêmes magistrats ont bien assisté à toutes les audiences du procès ainsi que le prescrit la loi ; que cette incertitude prive la décision de condamnation de toute base légale " ;
11Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises, composée notamment de Melle Lapeyroux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a siégé dans la même composition les 24, 25 et 26 avril 1989 et qu'à cette dernière date, la Cour et le jury ont rendu l'arrêt condamnant X... ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer malgré l'erreur matérielle relevée par le moyen dans l'arrêt de condamnation, que les mêmes magistrats ont assisté à toutes les audiences du procès ainsi que le prescrit la loi ;
13Que le moyen n'est donc pas fondé ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
15" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 1, 2 et 3 libellées comme suit :
16" 1- Roberto Y..., accusé, est-il coupable d'avoir à Paris, le 24 décembre 1986, volontairement donné la mort à Manuel Z... ? " ;
17" 2- l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? " ;
18" 3- Patrick X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Paris, le 24 décembre 1986, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'homicide volontaire ci-dessus spécifié dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ? " ;
19" alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question n° 2 est nulle et prive la décision de condamnation de X... de toute base légale " ;
20Attendu que la question n° 2 exactement reproduite au moyen n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Condamne le demandeur aux dépens ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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