Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 99-85.577
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 99-85.577, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Ministère public
- Débat sur intérêts civils
- Audition
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.577
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 99-85.577, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Ministère public ; Débat sur intérêts civils ; Audition ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.577
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614514.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Débat sur intérêts civils - Audition - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... André, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1999, qui, après relaxe de Jacques Y... du chef de faux et usage, l'a débouté de ses demandes ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 29 septembre 2000 :
9Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 510, 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
11" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public que son représentant n'a pas été entendu en ses réquisitions, au cours de l'audience du 8 mars 1999 consacrée aux débats ;
12" alors que, d'une part, aux termes de l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'audition du ministère public est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité y compris lorsque le débat porte sur les seuls intérêts civils ;
13" alors que, d'autre part, en l'espèce, l'omission de l'audition du ministère public a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'irrecevabilité de son appel des dispositions pénales du jugement déféré avait été soulevée, de même que l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile " ;
14Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;
15Attendu, toutefois, que l'omission de cette constatation ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt confirmatif a renvoyé Jacques Y... des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté André X..., partie civile, de ses demandes ;
19" aux motifs que la Cour constate qu'au résultat des quatre expertises graphologiques, les signatures des deux courriers ne peuvent pas être attribuées de manière certaine à André X... ;
20que, cependant, il n'est pas démontré non plus qu'il s'agit de la signature de Jacques Y... puisque André X... n'a jamais demandé au cours de l'instruction dans laquelle il était partie civile principale, l'affaire étant suivie sur plainte avec constitution de partie civile de sa part, de faire soumettre Jacques Y... à un test graphologique ; que, ce jour, il ne demande pas non plus une telle expertise et indique seulement que, puisque ces courriers n'ont pas été signés par lui, il ne peut que s'agir de Jacques Y... ; que, cependant, la Cour constate que si André X... avance des théories, il n'en rapporte aucune preuve ;
21" alors que, d'une part, en l'état des lacunes de l'information ainsi relevées, il appartenait aux juges du fond d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissaient eux-mêmes la nécessité ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait, se fonder sur l'existence d'un doute pour relaxer le prévenu ;
22" alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, André X... avait souligné qu'il résultait de l'information que Jacques Y... avait reconnu qu'il avait " pris en main " le litige entre André X... et ses clients, qu'il leur avait assuré qu'il se faisait fort d'obtenir d'André X... qu'il renonce à sa facturation, qu'il avait rédigé les lettres de désistement et ne s'en était pas dessaisi au profit d'André X..., et en déduisait la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions d'André X..., la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
23Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas implicitement reconnu la nécessité d'une mesure d'instruction ;
24Attendu, par ailleurs, que la partie civile ne saurait imputer à la cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, dès lors que celles-ci n'apparaissant pas aux pièces de procédure et aucune mention n'en étant faite dans l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que la juridiction ait été mise en demeure d'y répondre ;
25D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux branches, doit être écarté ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
30Avocat général : M. de Gouttes ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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