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Cassation : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 99-87.786

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 99-87.786, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.786
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 99-87.786, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile seule ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.786

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593567.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile seule - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La SOCIETE MAREY-NOVILLE ESSENTIAL OIL COMPAGNY INC, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Francis X... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 176 et 575 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de Francis X..., poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage ;

10"aux motifs que le délit d'abus des biens d'une société implique nécessairement que le détournement ait occasionné à la société un préjudice ; qu'en l'espèce, Francis X... a échangé un billet d'avion en classe affaires à destination de New-York pour un voyage qu'il devait y faire pour les besoins de la société, contre cinq billets d'avion, en classe touriste, à son bénéfice, celui de membres de sa famille et d'un tiers ; que cet échange, même s'il a été fait en dehors de l'assentiment de la société Noville, n'a entraîné pour cette dernière aucun préjudice dans la mesure où le prix finalement payé était inférieur de 484 francs au prix qui aurait dû normalement être acquitté ; que le fait que le remboursement de ce billet pourrait donner lieu à un éventuel redressement fiscal ne constituerait qu'un préjudice indirect ; qu'ainsi, faute de préjudice direct, l'abus de biens sociaux n'est pas établi ;

11"alors que la juridiction d'instruction a l'obligation de statuer sur tous les chefs d'inculpation ; qu'en l'espèce, Francis X... avait été mis en examen non seulement pour abus de biens sociaux, mais encore pour faux et usage, cette dernière infraction étant caractérisée par la passation dans la comptabilité de la société d'une facture ne correspondant pas à une prestation réellement fournie, puisqu'elle avait été annulée par le moyen d'un avoir et remplacée par une autre prestation, dont la facture avait été dissimulée ; qu'en se bornant, par les motifs susvisés, au demeurant erronés, a déclaré que l'abus de biens sociaux n'était pas établi, sans se prononcer sur le second chef d'inculpation de faux et usage, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 176 et 575 du Code de procédure pénale, 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 575 du Code de procédure pénale et 425 de la loi du 24 juillet 1966 ;

13"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée au bénéfice de Francis X..., inculpé d'abus de biens sociaux pour avoir fait émettre par son épouse des factures fictives de travaux de décoration sur la société HIS prestataire de la société Noville France ;

14"aux motifs que, s'il existe effectivement une contradiction entre la déclaration de M. Z..., responsable de la société HIS, et celle de Mme X... sur la réalité des travaux de décoration accomplis par cette dernière et ayant donné lieu à l'établissement des factures en date du 24 novembre 1994 et du 1er février 1995, force est de constater qu'elles ne sont pas imputables à Francis X..., surtout qu'elles n'ont pas donné lieu à un paiement par la société Noville, mais ont été acquittées par la société HIS, et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les affirmations de M. Z..., selon lesquelles aucune somme n'a été refacturée à la société Noville ; que, pour les détournements pouvant avoir été commis au préjudice de la société HIS, ces faits sont étrangers à la saisine du juge d'instruction et la société Noville Essential Oil Compagny n'a en tout état de cause aucune qualité à les invoquer ;

15"alors, d'une part, qu'en se prononçant par les motifs susvisés, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que les factures émises par Mme X... et payées par la société HIS, étaient la suite des exigences de Francis X..., qui, en sa qualité de gérant de la SARL Noville avait exigé de la société HIS un commissionnement sur les factures émises par cette dernière société pour les prestations fournies à la société Noville, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

16"alors, d'autre part, qu'en déclarant que de tels détournements ne pouvaient avoir été commis qu'au préjudice de la société HIS et que la société Noville Essential Oil Compagny, associée de la SARL Noville France, n'avait aucune qualité pour les invoquer, et en retenant ainsi, sous couvert d'une absence de préjudice pour la société, une irrecevabilité de la partie civile pour des faits qui lui causaient directement préjudice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

19Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

20Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

21Par ces motifs,

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. de Gouttes ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.786
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Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 99-87.786, inédit

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