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Terrorisme : Cass. crim., 15 novembre 2006, n° 06-85.275

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 06-85.275, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Terrorisme
  • Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
  • Compétence et procédure
  • Compétence
  • Tribunal correctionnel de Paris
  • Faits ne constituant pas des actes de terrorisme et ne relevant pas de sa compétence à un autre titre
  • Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de se pourvoir ainsi qu'il avisera
  • Obligation
  • Code de procédure pénale, article 706-19
  • Code de procédure pénale, article 706-20
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.275
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 289 p. 1048
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2006, n° 06-85.275, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Terrorisme ; Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; Compétence et procédure ; Compétence ; Tribunal correctionnel de Paris ; Faits ne constituant pas des actes de terrorisme et ne relevant pas de sa compétence à un autre titre ; Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de se pourvoir ainsi qu'il avisera ; Obligation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence. Selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il est tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10ème chambre, en date du 9 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où celle-ci s'estimerait incompétente en raison de l'absence de la circonstance de terrorisme,

Vu l'article 659 du code de procédure pénale,

Réglant de juges par avance, sans tenir compte de l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

Désigne la cour d'appel de Bastia ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 289 p. 1048

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-85.275

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071820.

Titrage officiel

TERRORISME - Infractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur - Compétence et procédure - Compétence - Tribunal correctionnel de Paris - Faits ne constituant pas des actes de terrorisme et ne relevant pas de sa compétence à un autre titre - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de se pourvoir ainsi qu'il avisera - Obligation.

Références de titrage : COMPETENCE - Compétence d'attribution - Terrorisme - Tribunal correctionnel de Paris - Faits ne constituant pas des actes de terrorisme et ne relevant pas de sa compétence à un autre titre - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de se pourvoir ainsi qu'il avisera - Obligation

Sommaire officiel

En matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence. Selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il est tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par:

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 9 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les armes, a condamné Xavier X... à 7 mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 388 et 591 du code de procédure pénale ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-17, 706-20, 706-73, 706-75 et 591 du code de procédure pénale ;

10Les moyens étant réunis ;

11Vu les articles 591, 706-17, 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale ;

12Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions étant d'ordre public, il appartient aux juges correctionnels de vérifier cette compétence ; que, selon les articles 706-19 et 706-20 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel de Paris constate que les faits, dont il est saisi en application de l'article 706-17 du code précité, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

13Attendu que Xavier X... a été renvoyé par le juge d'instruction de Paris, saisi en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel du même ressort pour infractions à la législation sur les explosifs et à celle sur les armes, avec cette circonstance que ces faits, commis en Corse du Sud, étaient en relation avec une entreprise terroriste ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées, en relevant cependant qu'elles n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste ; que le ministère public, seul appelant, a sollicité la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté la circonstance de terrorisme et, en cas de confirmation par la cour d'appel de la décision des premiers juges sur l'absence de la circonstance de terrorisme, a demandé subsidiairement à cette juridiction de se déclarer incompétente en application de l'article 706-20 du code de procédure pénale ;

14Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l'arrêt attaqué retient que le ministère public était irrecevable à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle de Paris, dès lors que celle-ci avait été régulièrement saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, nonobstant les dispositions de l'article 706-20 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la loi du 9 mars 2004 a prévu, pour le jugement des infractions en relation avec le terrorisme, une compétence des juridictions de Paris, concurrente à celles qui résultent de l'application des règles de droit commun ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction correctionnelle de Paris, qui avait constaté que les faits dont elle était saisie n'étaient pas en relation avec une entreprise terroriste, était tenue, en application des dispositions spéciales d'ordre public des articles 706- 19 et 706-20 du code précité, si elle n'était pas compétente à un autre titre, de se déclarer d'office incompétente et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et des principes énoncés ci-dessus ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10ème chambre, en date du 9 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20Et, pour le cas où celle-ci s'estimerait incompétente en raison de l'absence de la circonstance de terrorisme,

21Vu l'article 659 du code de procédure pénale,

22Réglant de juges par avance, sans tenir compte de l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

23Désigne la cour d'appel de Bastia ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

27Avocat général : M. Fréchède ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.275
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 289 p. 1048
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2006, n° 06-85.275, publié au Bulletin

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