Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 15 novembre 2006, n° 05-84.222
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 05-84.222, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
- Violences
- Circonstances aggravantes
- Violences sur une personne chargée d'une mission de service public
- Personne chargée d'une mission de service public
- Définition
- Code pénal, article 222-13
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 433-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-84.222
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 285 p. 1036
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2006, n° 05-84.222, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Violences ; Circonstances aggravantes ; Violences sur une personne chargée d'une mission de service public ; Personne chargée d'une mission de service public ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La qualité de personne chargée d'une mission de service public ne peut se déduire de la seule appartenance de la victime de violences volontaires à Electricité de France, sans caractériser les actes personnellement accomplis par elle se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement imparties à cette société. Dès lors encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui se borne à relever que les deux victimes de violences volontaires, respectivement hôtesse d'accueil et responsable d'une agence d'Electricité de France, participaient à des titres différents à la gestion et au bon fonctionnement de cette agence de cet établissement public chargé d'une mission de service public et qu'elles ont été agressées dans l'exercice de leurs fonctions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 285 p. 1036
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-84.222
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071819.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne chargée d'une mission de service public - Personne chargée d'une mission de service public - Définition.
Sommaire officiel
La qualité de personne chargée d'une mission de service public ne peut se déduire de la seule appartenance de la victime de violences volontaires à Electricité de France, sans caractériser les actes personnellement accomplis par elle se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement imparties à cette société. Dès lors encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui se borne à relever que les deux victimes de violences volontaires, respectivement hôtesse d'accueil et responsable d'une agence d'Electricité de France, participaient à des titres différents à la gestion et au bon fonctionnement de cette agence de cet établissement public chargé d'une mission de service public et qu'elles ont été agressées dans l'exercice de leurs fonctions.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Driss,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui, pour outrage et violences à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5 alinéa 1er, 4 du code pénal ;
9Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5 alinéa 1er, 4 du code pénal ;
10Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
11Attendu que, pour déclarer Driss X... coupable d'outrages et violences sur des personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt attaqué relève que les deux victimes, respectivement hôtesse d'accueil et responsable d'une agence d'Electricité de France, "participaient à des titres différents à la gestion et au bon fonctionnement de cette agence de cet établissement public chargé d'une mission de service public" et qu'elles ont été agressées dans l'exercice de leurs fonctions ;
12Mais attendu qu'en se bornant à déduire la qualité de personnes chargées d'une mission de service public de la seule appartenance des deux victimes à Electricité de France, sans caractériser les actes accomplis personnellement par chacune d'elles, se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement imparties à cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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