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Jugements et arrets : Cass. crim., 15 octobre 1984, n° 83-94.246

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1984, 83-94.246, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.246
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 299
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1984, n° 83-94.246, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour être contradictoire au sens de l'article 410 du code de procédure pénale, un jugement ou arrêt, s'il ne mentionne pas que le prévenu est présent, doit préciser que ce dernier a été cité à personne, ou qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par le texte, et qu'il n'a pas fourni une excuse reconnue valable par la juridiction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PROPOSE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DU 23 SEPTEMBRE 1983, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT BERNARD X..., ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 299

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-94.246

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1946-06-12, Bulletin criminel 1946 n° 138 p. 206 (cassation). (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1982-01-05, Bulletin criminel 1982 n° 6 p. 12 (cassation) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063350.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Conditions.

Sommaire officiel

Pour être contradictoire au sens de l'article 410 du code de procédure pénale, un jugement ou arrêt, s'il ne mentionne pas que le prévenu est présent, doit préciser que ce dernier a été cité à personne, ou qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par le texte, et qu'il n'a pas fourni une excuse reconnue valable par la juridiction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1946-06-12, Bulletin criminel 1946 n° 138 p. 206 (cassation). (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1982-01-05, Bulletin criminel 1982 n° 6 p. 12 (cassation) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... BERNARD,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1983, QUI, POUR DELIT DE TROMPERIE, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A TRENTE MILLE FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ET QUI A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 410, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE STATUER CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD DU PREVENU NON COMPARANT, SANS AVOIR ENTENDU AU PREALABLE SON REPRESENTANT PRESENT A L'AUDIENCE ;

7" AU MOTIF QUE LE PREVENU NE COMPARAISSAIT PAS, BIEN QUE REGULIEREMENT ASSIGNE A PERSONNE ;

8" ALORS QUE LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU REPRESENTANT DU PREVENU NON COMPARANT, MAITRE CASTES, AVOUE A LA COUR, OBLIGEAIT LES JUGES DU SECOND DEGRE A ENTENDRE CELUI-CI, SUR UNE EVENTUELLE DEMANDE DE RENVOI, ET A RECHERCHER SI LE PREVENU, COMPARANT D'AILLEURS EN PREMIERE INSTANCE, NE FOURNISSAIT PAS PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON REPRESENTANT UNE EXCUSE VALABLE ;

9" VU LES ARTICLES CITES ;

10ATTENDU QUE, POUR ETRE CONTRADICTOIRE AU SENS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT JUGEMENT OU ARRET, A DEFAUT DE MENTIONNER LA COMPARUTION DU PREVENU, DOIT PRECISER QUE CELUI-CI A ETE CITE A PERSONNE, OU QU'IL A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION REGULIERE LE CONCERNANT DANS LES CAS PREVUS PAR LE TEXTE, ET QU'IL N'A PAS FOURNI UNE EXCUSE RECONNUE VALABLE PAR LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE IL EST APPELE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., RECONNU COUPABLE DE TROMPERIE ET CONDAMNE DU CHEF DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, A ETE JUGE " CONTRADICTOIREMENT " APRES AVOIR ETE DECLARE " NON COMPARANT, REPRESENTE PAR ME CASTRES, AVOUE A LA COUR " ;

12MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, ALORS QUE LA PEINE ENCOURUE EXCLUAIT QUE LE PREVENU, NON COMPARANT NI EXCUSE, PUISSE ETRE JUGE CONTRADICTOIREMENT EN SON ABSENCE ET REPRESENTE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL, QUI NE PRECISE PAS LES MODALITES DE DELIVRANCE DE LA CITATION, A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

14PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PROPOSE ;

15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DU 23 SEPTEMBRE 1983, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT BERNARD X..., ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.246
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 299
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1984, n° 83-94.246, publié au Bulletin

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