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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 15 octobre 1984, n° 83-91.514

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1984, 83-91.514, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets par defaut
  • Opposition
  • Délai
  • Point de départ
  • Connaissance de la signification
  • Acte d'exécution
  • Notification sans demande d'extradition (non)
  • Extradition
  • Effet
  • Principe de la spécialité
  • Condamnation par défaut à raison de faits non compris dans la demande d'extradition
  • Faits antérieurs à l'extradition
  • Jugement sur opposition
  • Article 21 ou 26 de la loi du 10 mars 1927
  • Application
  • Cassation
  • Code de procédure pénale, article 492
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.514
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 300
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1984, n° 83-91.514, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Connaissance de la signification ; Acte d'exécution ; Notification sans demande d'extradition (non) ; Extradition ; Effet ; Principe de la spécialité ; Condamnation par défaut à raison de faits non compris dans la demande d'extradition ; Faits antérieurs à l'extradition ; Jugement sur opposition ; Article 21 ou 26 de la loi du 10 mars 1927 ; Application ; Cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne constitue pas un acte d'exécution au sens de l'article 492, deuxième alinéa du Code de procédure pénale, et ne fait pas courir le délai d'opposition d'un mois prévu par ce texte, la notification d'un arrêt prononcé par défaut qui est effectuée à une personne détenue à l'étranger en raison d'une demande d'extradition du gouvernement français, dès lors que cette notification n'est pas assortie d'une demande d'extradition portant sur les faits ayant donné lieu à la condamnation par défaut et permettant d'envisager la reprise de la procédure en France en cas de remise du prévenu (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 9 MARS 1983.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 300

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-91.514

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-12-15, Bulletin criminel 1960 n° 591 p. 1160. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-04-02, Bulletin criminel 1979 n° 132 p. 372 (rejet) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063351.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Connaissance de la signification - Acte d'exécution - Notification sans demande d'extradition (non).

2) EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Condamnation par défaut à raison de faits non compris dans la demande d'extradition - Faits antérieurs à l'extradition - Jugement sur opposition - Article 21 ou 26 de la loi du 10 mars 1927 - Application.

3) CASSATION - Cassation sans renvoi - Extradition - Principe de la spécialité - Non-respect - Annulation de l'arrêt de condamnation - Compétence de la même juridiction - Conditions.

Sommaire officiel

Ne constitue pas un acte d'exécution au sens de l'article 492, deuxième alinéa du Code de procédure pénale, et ne fait pas courir le délai d'opposition d'un mois prévu par ce texte, la notification d'un arrêt prononcé par défaut qui est effectuée à une personne détenue à l'étranger en raison d'une demande d'extradition du gouvernement français, dès lors que cette notification n'est pas assortie d'une demande d'extradition portant sur les faits ayant donné lieu à la condamnation par défaut et permettant d'envisager la reprise de la procédure en France en cas de remise du prévenu (1).

Voir le sommaire suivant.

En l'absence d'une extension de l'extradition telle que prévue par l'article 21 de la loi du 10 mars 1927, et alors que ne sont pas remplies les conditions de séjour en France que prévoit l'article 26 de cette loi, une Cour d'appel ne peut, sans violer le principe de la spécialité, statuer sur l'opposition formée à un arrêt rendu par défaut qui portait sur des faits antérieurs à la remise du prévenu et autres que ceux ayant motivé son extradition ; dans une telle hypothèse, malgré la cassation prononcée et aucune juridiction n'étant en l'état compétente pour connaître des faits, il n'y a pas lieu à renvoi de la procédure devant d'autres juges, la même Cour d'appel pouvant statuer sur l'opposition régulièrement formée par le prévenu si, dans le délai de prescription de la peine, sont remplies les conditions fixées par l'article 21 ou l'article 26 de la loi du 10 mars 1927 pour permettre la poursuite en France (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-12-15, Bulletin criminel 1960 n° 591 p. 1160. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-04-02, Bulletin criminel 1979 n° 132 p. 372 (rejet) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

3CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR D'APPEL, EN DATE DU 9 MARS 1983, QUI A DECLARE RECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR X... DANIEL A UN PRECEDENT ARRET RENDU PAR DEFAUT ET QUI L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS, RECEL ET USAGE DE PLAQUES MINERALOGIQUES FALSIFIEES ;

4VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ;

5SUR LE MOYEN DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 21 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, 10 DE LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-ESPAGNOLE DU 14 DECEMBRE 1977 ET 492 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVES A L'EXTRADITION, AINSI QUE LES FORMES ET DELAIS DE L'OPPOSITION A UNE CONDAMNATION PRONONCEE PAR DEFAUT SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES NULLITES QUI S'Y REFERENT PEUVENT ETRE INVOQUEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, SINON SUPPLEEES D'OFFICE ;

8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, AVANT DE CONDAMNER DANIEL X... DES CHEFS DE VOLS, RECEL ET USAGE DE PLAQUES MINERALOGIQUES FALSIFIEES, A DECLARE RECEVABLE SON OPPOSITION FORMEE LE 21 DECEMBRE 1982 A UN PRECEDENT ARRET RENDU PAR DEFAUT LE 28 MAI 1980, QUI AVAIT ETE SIGNIFIE A PARQUET LE 27 AVRIL 1981 PUIS NOTIFIE PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE ET REMIS EN COPIE LE 20 OCTOBRE 1981 AU PREVENU, ALORS INCARCERE EN ESPAGNE POUR AUTRE CAUSE ;

9QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE PROCUREUR GENERAL, DEMANDEUR AU POURVOI, QUE X..., A LA DATE DE SON OPPOSITION DU 21 DECEMBRE 1982, VENAIT D'ETRE REMIS AUX AUTORITES FRANCAISES PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL, A LA SUITE D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION PORTANT SUR DES FAITS DISTINCTS, POSTERIEURS A CEUX JUGES PAR L'ARRET DE DEFAUT DU 28 MAI 1980 ;

10QUE LES DELITS SANCTIONNES A CETTE DERNIERE DATE N'ONT DONNE LIEU A AUCUNE DEMANDE PARTICULIERE D'EXTRADITION OU D'EXTENSION DE L'EXTRADITION ACCORDEE PAR AILLEURS ;

11ATTENDU, DES LORS, QUE LA NOTIFICATION DE L'ARRET DE DEFAUT, TELLE QU'ELLE A ETE EFFECTUEE LE 20 OCTOBRE 1981 A X... DETENU EN ESPAGNE, SANS ETRE ASSORTIE D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION VISANT LES FAITS POURSUIVIS ET PERMETTANT D'ENVISAGER LA REPRISE DE LA PROCEDURE EN FRANCE EN CAS DE REMISE DU PREVENU, NE SAURAIT CONSTITUER UN ACTE D'EXECUTION, AU SENS DE L'ARTICLE 492, 2E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE NI AVOIR EU POUR CONSEQUENCE, COMME L'EXPOSE LE DEMANDEUR, DE FAIRE COURIR EN L'ESPECE LE DELAI D'OPPOSITION D'UN MOIS OUVERT PAR CE TEXTE ;

12MAIS ATTENDU, EN L'ABSENCE D'UN CONSENTEMENT SPECIAL DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL ET MALGRE L'ACQUIESCEMENT DU PREVENU, QUE LES JUGES NE POUVAIENT, SANS MECONNAITRE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI SUSVISEE DU 10 MARS 1927 AINSI QUE CELLES DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 14 DECEMBRE 1977, PRONONCER CONDAMNATION CONTRE X... LE 9 MARS 1983, POUR DES INFRACTIONS ANTERIEURES A SA REMISE, AUTRES QUE CELLES AYANT MOTIVE L'EXTRADITION DONT IL A FAIT L'OBJET ;

13D'OU IL SUIT QU'EN NE RELEVANT PAS D'OFFICE L'IRREGULARITE DE SA SAISINE, MEME EN L'ABSENCE DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC A CETTE FIN, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE APPLICATION INEXACTE DE LA LOI ;

14QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE, MAIS QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI, L'OPPOSITION FORMEE PAR X... A L'ARRET DE DEFAUT DU 28 MAI 1980 POUVANT ETRE JUGEE PAR LA MEME COUR D'APPEL SI, DANS LE DELAI DE PRESCRIPTION DE LA PEINE, UN CONSENTEMENT AUX POURSUITES EST DONNE PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL SELON LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 OU SI, DANS LE MEME DELAI, SONT REMPLIES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 26 DE CETTE LOI ;

15PAR CES MOTIFS :

16CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 9 MARS 1983.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.514
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 300
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1984, n° 83-91.514, publié au Bulletin

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