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Interdiction des droits civiques, civils et de famille : Cass. crim., 15 octobre 1998, n° 97-85.854

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 97-85.854, Inédit

Mots-clés

  • Interdiction des droits civiques, civils et de famille
  • Interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice
  • Lois et règlements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Peine complémentaire nouvelle
  • Loi plus sévère
  • Non rétroactivité
  • Code pénal, article 112-1
  • Code pénal, article 131-26
  • Ancien code pénal, article 42
  • Code pénal, article 136-26
  • Ancien code pénal, article 3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.854
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1998, n° 97-85.854, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; Lois et règlements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Peine complémentaire nouvelle ; Loi plus sévère ; Non rétroactivité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 1er octobre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Michel X... la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.854

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581929.

Titrage officiel

INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Peine complémentaire nouvelle - Loi plus sévère - Non rétroactivité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine, escroqueries et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1 et 131-26 nouveaux du Code pénal ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Michel X..., pour une durée de 5 ans, l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice visée au troisièmement de l'article 131-26 nouveau du Code pénal ;

10"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, que l'article 131-26 nouveau du Code pénal relatif à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entré en vigueur que le 1er mars 1994, que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 ancien du Code pénal relatif à la même peine complémentaire et applicable en l'espèce et qu'en prononçant à l'encontre de Michel X... "l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans", la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

11Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

12Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

13Attendu que Michel X... a été condamné, pour exercice illégal de la médecine, escroqueries commises en 1992 et 1993 et exécution d'un travail dissimulé, à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seules infractions qui permettent le prononcé de la peine complémentaire précitée ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 136-26, 3 du Code pénal, et que ce texte porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, qui n'était pas compris parmi les droits énumérés par l'article 42 du Code pénal, alors applicable, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

15Que, dès lors, la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de CAEN du 1er octobre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Michel X... la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

18Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.854
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1998, n° 97-85.854, inédit

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