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Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 13-85.365

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-85.365, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 octobre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
13-85.365
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04898

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charfeddine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2013, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 712-3, 592 et D. 49-42 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. Charfeddine X... de conversion en une peine de jours-amende de sa peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 12 juin 2012 et a rejeté au fond sa demande de placement sous surveillance électronique en aménagement de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à son encontre le 15 décembre 2011 ;

" alors que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale et que sont nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ; qu'en conséquence, la règle posée à l'article D. 49-42 du code de procédure pénale selon laquelle la chambre de la cour d'appel statuant en matière d'application des peines statue en chambre du conseil ne saurait recevoir application et dispenser ladite chambre de l'obligation de publicité de ses audiences, cette règle n'étant pas prévue par la loi mais par un texte réglementaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué, prononcé en chambre du conseil au terme de débats eux-mêmes tenus en chambre du conseil, est donc entaché de nullité " ;

Attendu que si les dispositions de l'article D49-42 du code de procédure pénale sont de nature réglementaire, elles ne font qu'appliquer aux juridictions de l'application des peines le principe général, de valeur législative, posé par l'article 711 du même code, lequel apporte une dérogation à la règle de la publicité des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 131-5, 131-25 et 132-57 du code pénal, 509, 515, 723-14, 723-15 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. Charfeddine X... de conversion en une peine de jours-amende de sa peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 12 juin 2012 ;

" aux motifs que le juge de l'application des peines a été saisi de façon distincte de l'aménagement des deux peines infligées à Charfeddine X..., mais à un moment les a jointes, certes implicitement, puisque les procès-verbaux des deux débats contradictoires, qui ont pourtant eu lieu à des dates différentes, mentionnent les deux condamnations, et que surtout le juge va statuer sur les deux peines par un seul et même jugement ; que le juge de l'application des peines aurait pu : que soit après jonction des dossiers (de préférence de façon explicite) statuer par un seul jugement, après un seul débat contradictoire, sur le cumul des deux peines, soit dix-huit mois d'emprisonnement, conformément aux dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, relatives aux « personnes non incarcérées ¿ pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans » ; que soit (comme il avait commencé à le faire) instruire chaque procédure séparément, sans jamais les joindre (mais avec l'accord du parquet qui peut à tout moment requérir la jonction et donc l'application des dispositions susvisées sur le cumul des condamnations), procéder dans ce cas à deux débats contradictoires, portant chacun sur une des condamnations, et statuer par deux jugements distincts ; qu'il ne pouvait certainement pas procéder, comme il l'a fait, par un seul jugement, et statuer séparément pour chaque peine ; que par conséquent le jugement ne peut qu'être réformé, la cour ne pouvant statuer que par une seule et même décision portant sur le cumul des deux condamnations soit dix-huit mois d'emprisonnement ; que sur le fond la cour ne peut que constater : que la demande de conversion en jours-amende, qui n'est possible que pour un maximum de six mois d'emprisonnement, ne peut être reçue ; que les motivations du juge de l'application des peines sont quelque peu paradoxales voire contradictoires : que dans le jugement querellé, la motivation de la conversion en jours amende est que Charfeddine X... dispose d'un hébergement fixe chez ses beaux-parents « où la faisabilité technique du dispositif a pu être vérifiée et bénéficie d'un CDD de 6 mois »- on voit mal en quoi des considérations sur la « faisabilité technique du dispositif », habituellement de mise lorsqu'est évoquée la perspective d'un placement sous surveillance électronique, concernent la conversion d'une peine en jours-amende » ;

" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la règle, édictée à l'article 132-57 du code pénal, qui impose au juge de l'application des peines de ne convertir en une peine de jours-amende que les seules condamnations qui n'excèdent pas un emprisonnement ferme de six mois au plus, ne saurait donc s'appliquer, par analogie et par extension, aux hypothèses où le cumul de plusieurs condamnations distinctes excéderait cette même durée de six mois ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la circonstance tirée de ce que le cumul des deux condamnations distinctes prononcées contre M. X... excédait la durée maximum précitée pour juger irrecevable sa demande de conversion en jours-amende de la seule peine de six mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 12 juin 2012 ;

" 2°) alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant sur le seul appel de M. X..., ne pouvait donc, sans excéder l'étendue de sa compétence, infirmer le jugement du juge de l'application des peines en ce qu'il avait ordonné la conversion de sa peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 12 juin 2012 en une peine de jours-amende " ;

Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale, les principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel ;

Attendu qu'il résulte de ce texte et de ces principes que, saisie par le seul appel du condamné, d'un jugement prononçant sur une requête en aménagement de peines, la chambre de l'application des peines ne peut aggraver le sort de l'appelant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a sollicité l'aménagement de deux peines de six mois et un an d'emprisonnement prononcées contre lui par jugements du tribunal correctionnel de Draguignan, en date des 15 décembre 2011 et 12 juin 2012 ; que le juge de l'application des peines a fait partiellement droit à cette demande, en convertissant la peine de six mois en une peine de cent jours amende à 10 euros ; que M. X... a seul relevé appel ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines a infirmé cette décision, déclaré irrecevable la demande de conversion en jours amende, la durée cumulée des peines d'emprisonnement étant supérieure à six mois et rejeté la demande de placement sous surveillance électronique ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sur le seul appel du condamné, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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