Cass. crim., 15 octobre 2025, n° 25-80.685
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-80.685
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01324 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-80.685, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [U] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [T] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 12 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [T] coupable du chef de recel, et relatives aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-80.685
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01324
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68ef361e10fb86995ec6e970.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 25-80.685 F-D
2N° 01324
3RB5
415 OCTOBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6DÉCHÉANCE
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 15 OCTOBRE 2025
14MM. [B] [T] et [N] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2024, qui, pour tentative de vol aggravé et recel, en récidive, les a condamnés, chacun, à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit pour M. [B] [T].
17Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
212. Le 14 janvier 2022, les gendarmes ont été avisés d'un vol en cours de commission par plusieurs personnes, cagoulées et armées, dans une concession automobile.
223. MM. [B] [T] et [N] [U] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 janvier 2024, les a déclarés coupables et les a condamnés, chacun, à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
234. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
24Déchéance du pourvoi formé par M. [U]
255. M. [U] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
26Examen des moyens
27Sur le premier moyen
286. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Mais sur le second moyen
30Enoncé du moyen
317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de recel, alors « que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en déclarant M. [T] coupable de recel d'un fourgon Renault Master provenant d'un vol par effraction, sans retenir aucune motivation au soutien de cette déclaration de culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :
348. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.
359. Pour déclarer M. [T] coupable de recel d'un fourgon provenant d'un vol par effraction dans un local d'entrepôt, utilisé pour commettre le vol aggravé qui lui est par ailleurs reproché, l'arrêt attaqué énonce que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments.
3610. Les juges relèvent, par motifs propres et expressément adoptés, que la culpabilité de l'intéressé résulte de la présence de son ADN sur le chargeur d'un pistolet retrouvé dans ce véhicule volé, ayant servi à la commission des faits, et des investigations le localisant hors de son domicile et sur la zone des faits le matin de leur commission.
3711. En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait dissimulé, détenu ou transmis le véhicule en sachant qu'il provenait d'un vol, ou qu'il avait bénéficié de celui-ci en ayant connaissance de son origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3812. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
39Portée et conséquences de la cassation
4013. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T] du chef de recel, et aux peines prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42Sur le pourvoi formé par M. [U] :
43CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
44Sur le pourvoi formé par M. [T] :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 12 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [T] coupable du chef de recel, et relatives aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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