Action civile : Cass. crim., 15 octobre 2025, n° 25-80.452
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Association ayant pour objet la lutte contre toutes les formes de violences familiales
- Préjudice
- Indemnisation
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 2-3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-80.452
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01320 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-80.452, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Association ; Association ayant pour objet la lutte contre toutes les formes de violences familiales ; Préjudice ; Indemnisation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 2-3 du code de procédure pénale que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte l'assistance ou la défense de l'enfant en danger et victime de toute forme de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I] contre les arrêts pénal et civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par l'[1] contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 31 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire de l'[1], partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2-3
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 370
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 419
- Code de procédure pénale, article 420
- Code de procédure pénale, article 591
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-80.452
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01320
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
action civile
recevabilité
association
association ayant pour objet la lutte contre toutes les formes de violences familiales
préjudice
indemnisation
conditions
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 2-3 du code de procédure pénale que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte l'assistance ou la défense de l'enfant en danger et victime de toute forme de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Encourt la censure l'arrêt civil qui, pour débouter une association partie civile de sa réclamation indemnitaire, énonce que la demanderesse, qui n'a, d'une part, pas indiqué en quoi consistait son préjudice, d'autre part, justifié, dans le cadre de l'audience, d'aucune action ou travail concret, au delà de sa simple présence, ni de façon plus générale, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles commises sur les mineurs, d'aucune action de prévention, d'information ou de soutien, n'a pas justifié du dommage dont elle demande réparation, alors que, compte tenu de son objet statutaire comprenant la lutte contre toutes les formes de violences familiales, en particulier celles à l'encontre des enfants, l'association partie civile pouvait obtenir réparation sans justifier d'un préjudice propre ni d'une assistance apportée à la victime des faits poursuivis.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-3 · sur ce site
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 370 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 419 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 420 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Q 25-80.452 F-B
2N° 01320
3RB5
415 OCTOBRE 2025
5CASSATION PARTIELLE
6IRRECEVABILITÉ
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 15 OCTOBRE 2025
14M. [Y] [I], et l'[1], partie civile, ont formé des pourvois, le premier, contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 31 octobre 2024, qui, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur, aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, la seconde, contre l'arrêt civil précité.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
17Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
212. Par arrêt du 7 juillet 2023, la cour criminelle départementale a condamné M. [Y] [I], pour viols et agressions sexuelles, incestueux, sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité, et corruption de mineur de quinze ans, à quatorze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une injonction de soins, dix ans d'inéligibilité et une confiscation.
223. Par arrêt du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.
234. M. [I], le ministère public et l'[1] ([1]), partie civile, ont relevé appel, le premier, des arrêts pénal et civil, le deuxième, de l'arrêt pénal, la troisième, de l'arrêt civil.
24Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [I]
255. Le demandeur ayant été informé, dans les conditions prévues par l'article 370 du code de procédure pénale, de son droit de se pourvoir en cassation et du délai dans lequel il pouvait se pourvoir, lors du prononcé de l'arrêt de condamnation, le pourvoi, formé le 13 novembre 2024, plus de dix jours francs après le prononcé, contradictoirement, des arrêts pénal et civil, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
26Examen du pourvoi formé par l'[1]
27Sur les premier et deuxième moyens
28Enoncé des moyens
296. Le premier moyen est pris de la violation des articles 2-3 et 593 du code de procédure pénale.
307. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de l'[1], alors que cette dernière, qui pouvait, au regard de l'article 2-3 susvisé, agir en justice, compte tenu de son objet statutaire, était recevable et fondée en son action, de sorte que la cour d'assises, en omettant de faire référence aux dispositions de ce texte, n'a pas justifié sa décision.
318. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 2, 2-3, 3, 10, 316, 418, 419, 420 et 591 du code de procédure pénale.
329. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de l'[1] en retenant que cette dernière ne justifie, au delà de sa présence à l'audience, d'aucune action, travail concret ou action de prévention, de formation, d'information ou de soutien aux victimes de violences sexuelles, et ne démontre donc pas le préjudice dont elle demande réparation, alors que, d'une part, les faits reprochés à M. [I] sont d'une particulière gravité et relèvent de l'objet de l'association, d'autre part, cette dernière est recevable et bien fondée à demander réparation de son préjudice moral, de troisième part, l'association a conduit de nombreuses actions relevant de son objet, enfin, le président de l'[1] a mené un travail important d'analyse de la procédure suivie contre M. [I].
33Réponse de la Cour
3410. Les moyens sont réunis.
35Vu les articles 2-3 et 593 du code de procédure pénale :
3611. Il résulte du premier de ces textes que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte l'assistance ou la défense de l'enfant en danger et victime de toute forme de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
3712. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3813. Pour débouter l'[1], partie civile, de sa réclamation indemnitaire, l'arrêt civil attaqué énonce que la demanderesse, qui n'a, d'une part, pas indiqué en quoi consistait son préjudice, d'autre part, justifié, dans le cadre de l'audience, d'aucune action ou travail concret, au delà de sa simple présence, ni de façon plus générale, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles commises sur les mineurs, d'aucune action de prévention, d'information ou de soutien, n'a pas justifié du dommage dont elle demande réparation.
3914. En se déterminant ainsi, alors que, compte tenu de son objet statutaire comprenant la lutte contre toutes les formes de violences familiales, en particulier celles à l'encontre des enfants, l'association partie civile pouvait obtenir réparation sans justifier d'un préjudice propre ni d'une assistance apportée à la victime des faits poursuivis, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
4015. La cassation de l'arrêt civil est par conséquent encourue de ce chef.
41Portée et conséquences de la cassation
4216. La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt civil ayant rejeté la demande indemnitaire de l'[1], partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
4317. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen proposé.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45Sur le pourvoi formé par M. [I] contre les arrêts pénal et civil :
46Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
47Sur le pourvoi formé par l'[1] contre l'arrêt civil :
48CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 31 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire de l'[1], partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
49Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
50RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil partiellement annulé ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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