Cass. crim., 15 octobre 2025, n° 25-81.358
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.358
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01321 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-81.358, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Creuse, en date du 27 septembre 2024, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la confiscation ne porte pas sur la somme de 1 640 euros en numéraire saisie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Creuse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.358
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01321
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68ef361e10fb86995ec6e976.
Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 25-81.358 F-D
2N° 01321
3RB5
415 OCTOBRE 2025
5CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 15 OCTOBRE 2025
13M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Creuse, en date du 27 septembre 2024, qui, pour tentative d'assassinat, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, quinze ans de retrait de permis de chasser et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [F] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [F] [T] a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef de tentative d'assassinat, en récidive.
203. Le 13 octobre 2023, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de dix-huit ans, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, quinze ans de retrait du permis de chasser, et une confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. [T] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur les premier, deuxième et troisième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le quatrième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire saisie le 4 juillet 2019 et déposée le même jour à la Caisse des dépôts et consignations, alors « que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; que la cour d'assises a ordonné la confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire saisie le 4 juillet 2019, en indiquant que cette somme constituait le produit de l'infraction ; qu'en prononçant ainsi, quand l'accusé a uniquement été déclaré coupable de tentative d'assassinat, de sorte que la somme saisie était insusceptible de constituer le produit de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les articles 121-5, 131-21, 221-1, 221-3 et 221-9 du code pénal, ensemble l'article 365-1 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
307. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
318. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
329. Pour ordonner la confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire, l'arrêt attaqué indique que cette somme constitue le produit de l'infraction.
3310. En prononçant ainsi, sans préciser en quoi cette somme en numéraire pouvait constituer le produit du crime de tentative d'assassinat, seule infraction reprochée à M. [T], la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.
3411. La cassation est, dès lors, encourue.
35Portée et conséquences de la cassation
3612. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
3713. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Creuse, en date du 27 septembre 2024, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40DIT que la confiscation ne porte pas sur la somme de 1 640 euros en numéraire saisie ;
41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Creuse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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