Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-86.066
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-86.066, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 18
- Code de la santé publique, article 1995
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.066
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-86.066, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 18
- Code de la santé publique, article 1995
- Code de la santé publique, article R. 48-1
- Code de la santé publique, article R. 48-4
- Code de la santé publique, article R. 48-3
- Code de la santé publique, article R. 48-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.066
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594351.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 18
- Code de la santé publique, article 1995
- Code de la santé publique, article R. 48-1
- Code de la santé publique, article R. 48-4
- Code de la santé publique, article R. 48-3
- Code de la santé publique, article R. 48-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Jean-Pierre
6-L'ASSOCIATION DE TIR NATIONAL DE TOURCOING, civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage, a condamné le premier à deux amendes de 3 000 francs chacune et a statué sur les réparations civiles ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 du décret n 95-409 du 18 avril 1995, R. 48-1 à R. 48-4 du Code de la santé publique, 429, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de nuisances sonores et l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs chacune pour nuisance sonore ;
12" aux motifs propres et adoptés que l'illégalité de l'arrêté du 24 août 1995 n'est pas soulevée ; de plus, l'acte n'apparaît contraire à aucune norme qui lui serait supérieure, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; que le décret du 18 avril 1995 n'impose aucune condition particulière relativement à la qualité requise pour signer le procès-verbal ; les erreurs ou lacunes alléguées ne nuisent ni à la qualité ni à la sincérité des constatations ; aucun texte n'impose de procéder contradictoirement aux constatations ; enfin, l'émergence est la modification du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un bruit particulier, perceptible sans effort particulier ; or, Jean-Pierre Y... ne justifie aucunement que l'émergence ait été calculée en comparant le bruit du tir considéré isolément avec le bruit résiduel ; au contraire, il ressort du rapport et notamment du tableau récapitulatif dudit rapport, que l'émergence a été calculée en tenant compte du contexte ambiant et non isolément avec le bruit résiduel ; qu'aux termes de l'article R. 48-3 du Code de la santé publique, si le bruit a pour origine une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs locales admissibles définies à l'article R. 48-4 et si l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions ;
13l'incrimination exige deux conditions cumulatives ; en l'espèce, il ressort du rapport que l'émergence mesurée est nettement supérieure à l'émergence maximale admissible ; les mesures ont été effectuées le samedi
1423 novembre 1996 entre 14 heures 30 et 16 heures et le dimanche matin ; toutefois, l'infraction suppose également pour être constituée qu'une éventuelle réglementation de l'activité bruyante ait été violée ; or, l'arrêté du 24 août 1995 suspend au stand de tir, le fonctionnement du pas de tir à 300 mètres, quel que soit le type de tirs et à 100 mètres pour les tirs à l'arme ancienne et fixe l'ouverture le dimanche à 10 heures et la fermeture à 13 heures ;
15" l'interprétation stricte de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique conduit à considérer que l'activité du stand de Tir National de Tourcoing a été soumise par arrêté à des conditions d'exercice ; or, les bruits enregistrés le dimanche matin 24 novembre 1996 à 9 heures 55 (16dB) (cf. graphique p. 11 du rapport) sont supérieurs aux normes fixées par l'article R. 48-4 du Code de la santé publique (9dB) avant l'heure (10 heures) à partir de laquelle les tirs étaient autorisés le dimanche, suivant l'arrêté préfectoral ;
16" alors, d'une part, que les agents de l'Etat chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé, de la jeunesse et des sports, et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 18 avril 1995 ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre Y... faisait valoir que Mlle X..., technicien, chargée de procéder à la recherche des infractions, ne remplissait pas les conditions posées à l'article 1er du décret du 18 avril 1995 puisqu'elle avait été commissionnée par le préfet ; qu'en affirmant que le décret du 18 avril 1995 n'imposait aucune condition particulière relativement à la qualité requise pour signer le procès-verbal, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
17" alors, d'autre part, que le rapport sur lequel est fondée la poursuite ne mentionne pas, comme le faisait valoir Jean-Pierre Y..., les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées ; qu'en se bornant à considérer que les erreurs et lacunes ne nuisaient ni à la qualité ni à la sincérité des constatations sans rechercher si les mesures avaient été effectuées dans les
18conditions légalement requises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
19" alors, encore, que l'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements ; que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Pierre Y... faisait valoir qu'en l'espèce l'émergence avait été calculée en comparant uniquement le bruit du tir considéré isolément avec le bruit résiduel mais extrait du contexte ambiant ; qu'en se limitant à affirmer qu'il ressortait du rapport que l'émergence avait été calculée en tenant compte du contexte ambiant et non isolément avec le bruit résiduel, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
20" alors, enfin, que ne motive pas sa décision, la cour d'appel qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fonde ; qu'en se bornant à faire état-pour retenir Jean-Pierre Y... dans les liens de la prévention et considérer que les bruits particuliers excessifs avaient été relevés dès avant 10 heures-du " graphique p. 11 du rapport ", sans procéder à la moindre analyse dudit graphique ni en préciser le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
21Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 48-2, R. 48-3 et R. 48-4 du Code de la santé publique ;
22Attendu que, selon ces textes, l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe est encourue, si l'activité culturelle sportive ou de loisir a été à l'origine de bruits perçus par autrui présentant une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 du Code de la santé publique, et n'a pas été exercée dans les conditions fixées par les autorités compétentes ;
23Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y..., président de l'association Tir National de Tourcoing, coupable d'infraction à la réglementation sur les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du
24voisinage ou à la santé humaine, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, relève que l'activité du stand de tir de cette association a généré des bruits présentant une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles et que ses conditions de fonctionnement résultant de l'arrêté préfectoral du 24 août 1995 n'ont pas été observées ; que les juges du second degré ajoutent que les faits sont établis tant pour le samedi 23 novembre 1996 après midi que pour le dimanche matin 24 novembre 1996 pour lequel il a été relevé que les tirs avaient débuté avant l'heure autorisée de 10 heures et que c'est donc à deux amendes qu'il convient de condamner le prévenu ;
25Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si l'arrêté préfectoral précité avait été enfreint pour la journée de samedi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
28CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
33Avocat général : M. Di Guardia ;
34Greffier de chambre : Mme Daudé ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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