(sur le premier moyen) SUBSTANCES VENENEUSES : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-86.871
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-86.871, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) SUBSTANCES VENENEUSES
- Stupéfiants
- Infraction à la législation
- Cannabis
- Interdiction
- Portée
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code de procédure pénale, article 368
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 627
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.871
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-86.871, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) SUBSTANCES VENENEUSES ; Stupéfiants ; Infraction à la législation ; Cannabis ; Interdiction ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.871
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595868.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Cannabis - Interdiction - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 368 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 627
- Code de la santé publique, article R. 5181
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- GEOFFRIT Noël,
6- A... Georges,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement, et le second à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 627 et R. 5181 du Code de la santé publique, de l'article 222-37 et 222-41 du Code pénal, des articles 368, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
11" en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables d'acquisition, cession et usage de stupéfiants ;
12" aux motifs que l'instruction a permis d'établir que, courant mars 1997, des individus nommés Y... et Z... ont livré chez Noël X..., 15 kg de résine de cannabis, qu'à l'issue d'un rendez-vous en septembre 1997, Y... a remis à Georges A... 20 kg de résine de cannabis ;
13" alors que les demandeurs avaient été renvoyés devant le tribunal de grande instance pour des faits d'acquisition, détention, offres non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants portant sur du haschich, que la cour d'appel ne pouvait statuer sur des faits autres que ceux qui lui étaient déférés ; qu'en condamnant les demandeurs pour des faits portant sur un trafic de résine de cannabis, la Cour a modifié les faits objet de la prévention, que même si cela n'a pas eu pour effet de modifier la qualification, elle ne pouvait le faire sans avoir au moins invité les prévenus à s'expliquer, et recueillir leur accord pour être jugés sur les faits " ;
14Attendu que la substitution par les juges d'appel du terme résine de cannabis à celui de haschich retenu par l'ordonnance de renvoi pour caractériser les produits dont l'acquisition, la détention, la cession et l'usage sont reprochés aux prévenus est sans incidence sur la qualification pénale des faits et insusceptible de faire grief, dès lors que l'article R. 5181 du Code de la santé publique interdit sans distinction le cannabis, sa plante, sa résine, les préparations qui en contiennent et celles obtenues à partir de ces mêmes éléments ;
15D'où il suit que le moyen est inopérant ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 627 du Code de la santé publique, 222-37 et 222-41 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
17" en ce que la décision attaquée, a, sur appel du ministère public, porté de 2 ans à 4 ans d'emprisonnement la peine prononcée à l'encontre de Noël X... et de 1 an à 3 ans d'emprisonnement la peine prononcée à l'encontre de Georges A... ;
18" aux motifs que les faits établis et reconnus par les prévenus, après leurs dénégations initiales, caractérisent un trafic important de substances stupéfiantes ; que le trafic était assuré par les prévenus, chargés de famille et faibles consommateurs, leurs mobiles étant le profit, que les prévenus se sont refusés à donner toute indication sur la filière à la tête de laquelle ils se trouvaient et ont donc entravé toute action de prévention ;
19" alors, d'une part, que si les peines privatives de liberté encourues par l'auteur ou le complice des infractions criminelles visées par les articles 222-34 à 222-38 et par l'article 240 sont réduites de moitié lorsque le prévenu, ayant averti les autorités administratives judiciaires, a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier le cas échéant les autres coupables, ce texte qui permet aux repentis, qui ont fait oeuvre de délation, de bénéficier d'une réduction de peine, et ne permet pas de refuser de moduler la peine ou de procéder à une répression plus forte lorsque les prévenus n'ont pas usé des facultés qui leur étaient offertes et ont refusé de donner des indications sur l'origine des marchandises ; que c'est donc par une violation de l'article L. 222-43 que la décision attaquée a procédé à une application de la loi plus sévère que celle qui avait été faite en première instance par le motif que les prévenus se sont refusés à donner toute indication sur la filière à la tête de laquelle ils se trouvaient ;
20" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt et qu'il résulte de l'instruction que Noël X... et Georges A... recevaient des marchandises des sieurs Y... et Z... et que l'instruction a permis d'établir que ces derniers " exerçaient sur les prévenus une pression constante afin qu'ils intensifient leur marché " ; que les juges du fond, en considérant que les prévenus se trouvaient à la tête d'une filière et en leur reprochant de s'être refusés à donner toute indication sur cette filière, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations " ;
21Attendu que, pour condamner Noël X... et Georges A... respectivement à 4 ans et 3 ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce, qu'ils se sont livrés à un important trafic de stupéfiants à la tête d'une filière dont ils se sont refusés à identifier les participants et donner toute indication qui aurait permis une action préventive ; qu'ils ont introduit sur le marché des quantités considérables de produits illicites pour se procurer un profit personnel en causant un préjudice social inestimable ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
23D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE les pourvois ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Di Guardia ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale