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Peines : Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-87.435

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 98-87.435, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-87.435, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligations spécialement imposées ; Indemnisation des parties civiles en fonction des facultés contributives du condamné ; Motivation spéciale ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.435

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596917.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Indemnisation des parties civiles en fonction des facultés contributives du condamné - Motivation spéciale - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Luc,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui, pour recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4, 431, 437-4, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 321-1, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31, 131-35 du Code pénal et 460 de l'ancien Code pénal, ensemble violation des articles 132-45, 5 , du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X..., déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation particulière d'indemniser les parties civiles ;

10"aux motifs que le jugement déféré sera donc confirmé sur la qualification des faits et sur la déclaration de culpabilité ;

11- qu'en revanche, eu égard aux circonstances particulières de la cause, et notamment aux efforts, certes modestes mais réels, consentis par le prévenu pour indemniser les victimes, la sanction prononcée par les premiers juges apparaît à ce jour d'une excessive sévérité dans son quantum (trente-six mois de prison dont dix-huit mois avec sursis) ; - qu'il y a lieu toutefois, pour apprécier la peine qui doit être prononcée à l'encontre du prévenu, de tenir compte : - de la gravité de l'infraction, - de la personnalité du prévenu qui se trouvait au moment des faits sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre affaire présentant également un réel caractère de gravité et qui n'a pas hésité à poursuivre son activité délinquantielle après sa condamnation par le tribunal de grande instance de Périgueux, le 17 février 1993, à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans, excitation de mineur de seize ans à la débauche et escroquerie ; - qu'il convient, en considération de ces éléments, de condamner Jean-Luc X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation particulière d'indemniser les parties civiles, prévues à l'article 132-45, 5 , du Code pénal ;

12"alors que l'obligation particulière d'indemniser les parties civiles ainsi mise à la charge de Jean-Luc X... ne satisfait pas aux exigences des articles L. 132-45, 5 , du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ;

13Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement, assortie pour partie du sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation d'indemniser les parties civiles, sans s'expliquer sur ses facultés contributives, dès lors que, si, aux termes de l'article 132-45, 5 , du Code pénal, les juges doivent tenir compte de cet élément, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 sept. 1999, n° 98-87.435, inédit

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