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Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-84.303

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 14-84.303, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 septembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-84.303
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03484

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Dorothée X..., épouse Y..., - Mme Gaelle Y..., - M. Cédric Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre notamment Mme Marie-Christine Z..., épouse A..., du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 80-1 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme A..., médecin, d'avoir commis les faits d'homicide involontaire contre Christian X..., a prononcé un non-lieu à l'égard de Mme A..., a dit qu'il n'y avait lieu de mettre en examen l'EHPAD La Villa Concorde du chef d'homicide involontaire et a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque ; "aux motifs que, sur l'homicide volontaire, les parties civiles, dans leur mémoire, sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise, et la mise en examen de l'EHPAD « La Villa Concorde », ainsi que son renvoi et celui de Mme Z..., épouse A..., devant la juridiction de jugement du chef d'homicide involontaire ; qu'elles font valoir que le décès de Christian X... était dû à une insuffisance rénale provoquée par l'obstruction de la sonde à demeure qu'il portait, ce qui avait favorisé son infection urinaire et par voie de conséquence la dégradation de son état général ; qu'elles font état, que selon les transmissions infirmières du 28 février 2010, des analyses urinaires avaient été réalisées et que le changement de sonde avait été envisagé le lendemain en raison d'un risque d'infection urinaire, mais que le docteur Z..., épouse A..., qui n'avait prescrit le traitement antibiotique que le 4 mars 2010, les dates de son administration étant inconnues jusqu'au 15 mars 2010, date à laquelle le patient avait été admis à la clinique Montaigne ; qu'elles ajoutent que la désorganisation de l'établissement la « Villa Concorde » avait entrainé des négligences dans la prise en charge médicale et paramédicale du résident, qui n'avait pas reçu les soins adaptés et quotidiens nécessités par la sonde à demeure, dont le changement n'avait été envisagé dans le cadre des réunions de transmissions journalières ; que l'établissement la « Villa Concorde », témoin assisté et Mme Z..., épouse A..., personne mise en examen, sollicitent dans leurs mémoires la confirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise ; que Mme Z..., épouse A..., soutient qu'elle n'avait pas commis de faute caractérisée, et qu'en tout état de cause il n'y avait pas de lien certain de causalité entre l'absence de changement de la sonde à demeure, et l'obstruction ayant entraîné l'insuffisance rénale aigüe, et le décès du patient ; que l'établissement la « Villa Concorde » fait valoir d'une part qu'il est une structure hôtelière médicalisée à laquelle il n'incombe pas de responsabilité en matière médicale et qu'ainsi le changement de la sonde urinaire du résident ne pouvait lui être reproché, et d'autre part, à supposer qu'il y ait eu de sa part des carences, elles ne pouvaient constituer une faute qualifiée pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'enfin, l'établissement la « Villa Concorde » soutient que le décès du patient ne pouvait être attribué de façon certaine à l'absence de changement de la sonde urinaire du patient ; qu'au regard des dispositions combinées des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'ainsi en cas de causalité indirecte, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne physique suppose la preuve de l'existence d'une faute soit délibéré soit caractérisée ; que la faute caractérisée n'a pas à présenter une gravité exceptionnelle ; que peut être retenue comme faute caractérisée une série de négligences et d'imprudences ayant un lien de causalité avec le dommage ; que concernant Mme Z..., épouse A..., personne mise en examen : sur l'existence d'une faute caractérisée et le lien de causalité ; que Christian X... est décédé le 30 mars 2010 d'une insuffisance rénale aigüe suite à l'obstruction de sa sonde urinaire à demeure ; que, selon le docteur E..., urologique de la clinique la Montagne, où le patient avait été admis le 15 mars 2010, l'obstruction de la sonde avait eu lieu dans les 24 ou 48 heures précédentes, soit entre le 13 et le 14 mars ; qu'aucune autopsie n'avait été pratiquée, l'origine de l'obstruction n'a pu être déterminée ; qu'auparavant Christian X..., âgé de 91 ans, avait été admis à l'établissement l'EPHAD « La Villa Concorde » et ce depuis le 6 octobre 2009 ; que son dossier médical révélait alors comme antécédents médicaux : une implantation d'un pace-maker en juin 2009, une hypertrophie bénigne de la prostate, des bronchites à répétition, une hypertension artérielle ; que Mme Z..., épouse A..., avait été le médecin traitant de Christian X... du 10 octobre 2009 jusqu'au 11 mars 2010, date à laquelle le docteur G..., médecin gériatre, était intervenu à la demande de la fille du patient pour devenir son nouveau médecin traitant, et étant précisé que la dernière prescription de Mme Z..., épouse A..., datait du 2 mars 2010, soit vingt-huit jours avant le décès du patient ; que lors de son séjour dans l'établissement, il avait été transféré à trois reprises à l'hôpital Beaujon les 22 et 27 octobre 2009 et le 5 novembre 2009 pour dyspnée ; que des mentions manuscrites du docteur A... apparaissaient sur le dossier médical du patient les 26 et 30 octobre, 10 et 13 novembre et 24 décembre 2009, et 25 janvier 2010 ; que les transmissions infirmières mentionnaient à l'arrivée du patient dans l'établissement qu'il avait une sonde urinaire, le 28 février 2010 « BU hydratation +++ conseillée, appelé le médecin demain + changer la sonde », le 1er mars 2010 « risque d'infection urinaire, appel du docteur A..., en fonction des résultats, elle prescrira antibio, EBCU faite mais elle a dit de ne pas changer la sonde à demeure », le 4 mars 2010 « infection U, cf résultats ; appel docteur A... : débuter traitement (ordo faxée) » le 5 mars 2010 à 18 h : « traitement non reçu » ; que Zineb H..., infirmière, précisait que le 28 février 2010, le patient s'étant plaint auprès d'elle de douleurs abdominales et d'une envie d'uriner, elle avait procédé à une bandelette urinaire dont le résultat s'était avéré positif, d'où la mention qu'elle avait portée sur les transmissions infirmières le même jour ; qu'elle ajoutait avoir contacté le docteur A... le lendemain qui lui avait indiqué qu'elle passerait voir le patient ; que, cependant aucune mention de la venue du Mme A... n'apparaît dans le dossier médical en mars 2010 ; que par ailleurs, la transmission infirmière du 1er mars 2010 si elle révèle l'appel de Mme A..., précise que celle-ci prescrira un antibiotique et n'ordonnera pas le changement de la sonde ; qu'enfin, la transmission infirmière du 4 mars 2010 fait état d'un nouvel appel au Mme A... qui demande à débuter le traitement de Ciflox, l'ordonnance de Mme A... étant datée du 2 mars 2010 (D398) ; que, par conséquent, contrairement aux déclarations de Mme A..., rien ne prouve qu'elle se soit déplacée les 1er et 4 mars 2010 pour ausculter Christian X... ce qui constitue une première négligence ; que, par contre, le fait qu'elle n'ait pas prescrit le changement de la sonde le 1er mars 2010, ne saurait lui être reproché, puisque plusieurs personnes entendues lors de l'instruction, ont précisé qu'en cas d¿infection urinaire, et sauf cas d'obstruction, il fallait dans un premier temps traiter l'infection avant de procéder au changement de sonde urinaire ; qu'il n'est pas contestable que la sonde à demeure de Christian X... n'a jamais été changée entre le 6 octobre 2009 et le 14 mars 2010 alors même que de l'avis de l'ensemble du personnel médical et des médecins interrogés, dont Mme A..., une sonde urinaire à demeure doit être changée toutes les quatre à six semaines, et ce sur prescription médicale ; que Mme A... ne saurait se retrancher sur le fait qu'elle pensait que la sonde avait été changée à l'hôpital Beaujon en octobre 2009, alors même qu'elle n'avait prescrit aucun changement de sonde entre octobre 2009 et mars 2010 ; que cette abstinence, source d'infection urinaire, constitue une faute caractérisée ; que cependant, l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction mentionne que Christian X... présentait déjà une insuffisance rénale modérée lors de ses séjours à la « Cité des Fleurs » entre le 3 août et le 6 octobre 2009, et à l'hôpital Beaujon le 22 octobre 2009 et les 4 et 5 octobre 2009, alors même que sa sonde avait été changée ; que lors de son admission à la clinique « La Montagne » le 15 mars 2010, le docteur E... constatant le taux de créatinine du patient, signe d'insuffisance rénale, était de 16,4 le 12 mars 2010, c'est-à-dire selon lui non inquiétant pour un patient de 91 ans, en concluait que l'obstruction avait eu lieu entre le 12 et le 15 mars 2010 ; qu'il précisait avoir procédé au changement de la sonde à demeure le 15 mars sans que cela ne présente un cas d'urgence ; qu'il ajoutait que le patient était décédé dix jours, après du fait de son mauvais état général et de l'altération de sa fonction rénale, du fait de l'obstruction de la sonde, qu'il y ait eu ou non administration d'antibiotiques depuis le 1er mars 2010 ; qu'il ajoutait, que si le défaut de changement d'une sonde à demeure pouvait favoriser son obstruction, celle-ci pouvait intervenir pour d'autres causes, et même après qu'un changement de sonde ait eu lieu ; que, par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, s'il est possible de constater l'existence de négligences de la part de Mme Z..., épouse A..., constitutives de fautes caractérisées, en ne se déplaçant pas les 1er et 4 mars 2010 pour ausculter le patient et en n'ordonnant pas le changement de sa sonde urinaire entre le 6 octobre 2009 et le 1er mars 2010, rien ne permet d'en déduire qu'elles ont été la cause de l'obstruction de la sonde ayant entraîné l'infection urinaire aigüe et le décès de Christian X..., qui par ailleurs, était âgé et présentait d'autres pathologies ; qu'enfin, en l'absence de charges suffisantes à l'encontre de Mme Z..., épouse A..., d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, il y a lieu de prononcer un non-lieu à son égard ; que, concernant l'EPAD « La Villa Concorde », témoin assisté, que l'information, et l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction, ont révélé des manquements dans l'organisation de l'établissement ; qu'ainsi, cinq médecins coordonnateurs se sont succédé durant les six mois du séjour dans l'établissement de Christian X... ; que, ces changements répétés, alors même qu'un médecin coordonnateur a notamment pour mission de s'assurer de la qualité des soins prodigués et de coordonner l'équipe de soins, ont eu des conséquences sur la prise en charge du patient ; qu'ainsi, ils n'ont pas permis de rencontres avec le médecin traitant de ce dernier, et lors des réunions de transmissions journalières avec l'équipe infirmière, le changement de sonde du résident n'a jamais pu être abordé ; que, par ailleurs, un manque de traçabilité a été constaté dans la tenue du dossier médical dû au manque d'encadrement du personnel soignant ; que, cependant, si des dysfonctionnements ont existé et que les contraintes liées à une sonde urinaire à demeure ne semblent pas avoir été respectées, il n'en demeure pas moins vrai, que rien ne permet de dire qu'ils ont été à l'origine de l'obstruction de la sonde urinaire ayant entrainé l'infection rénale aigüe et le décès de Christian X..., d'autant que la détection de l'infection urinaire a bien été faite par l'une des infirmières de l'établissement le 28 février 2010 ; que, par conséquent, la responsabilité de l'EHPAD « La Villa Condorde » ne pouvait être engagée, il n'y a pas lieu d'envisager sa mise en examen pour homicide involontaire ; "1°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que le décès de Christian X... avait été causé par une insuffisance rénale aigüe consécutive à l'obstruction de la sonde 24 ou 48 heures avant qu'elle fût changée par M. E..., médecin, le 15 mars 2010, et par le mauvais état général du patient ; que l'arrêt attaqué a encore retenu que Mme A... a commis une faute caractérisée tenant à ce qu'elle avait omis de procéder au changement de la sonde urinaire de Christian X... entre le 6 octobre 2009 et le 14 mars 2010, cependant, qu'une sonde urinaire doit être changée tous les mois ou mois et demi ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la faute caractérisée de Mme A..., qui aurait dû faire changer la sonde urinaire trois mois et demi avant qu'elle s'obstrue puis provoque l'insuffisance rénale fatale à Christian X..., constituait une cause indirecte du décès de ce dernier, de sorte qu'il existait des charges suffisantes de renvoyer Mme A... devant la formation de jugement du chef d'homicide involontaire ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'il n'était pas certain que le défaut de changement de sonde ait provoqué son obstruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés ; "2°) alors qu'en retenant que, selon le docteur E..., même en cas de changement une sonde urinaire peut s'obstruer, la chambre de l'instruction a statué par des motifs non seulement inopérants au regard de ses constatations susmentionnées tenant à l'obstruction de la sonde avant son remplacement ayant provoqué l'insuffisance rénale fatale, mais de surcroît hypothétiques ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "3°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que l'EHPAD La Villa Concorde avait commis des manquements dans son organisation, tels un manque de traçabilité dans la tenue du dossier médical, ainsi que la succession de cinq médecins en six mois au poste de médecin coordonnateur qui a eu pour conséquence que le médecin traitant de Christian X..., Mme A..., n'a jamais pu être rencontré et que la question du changement de la sonde n'a jamais pu être abordée lors des réunions de transmissions journalières avec l'équipe infirmière ; qu'il en résultait des indices graves ou concordants que l'EHPAD La Villa Concorde avait commis un homicide involontaire justifiant sa mise en examen de ce chef ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 mars 2010, Christian X..., âgé de 91 ans, demeurant à la maison de retraite médicalisée "La Villa Concorde"à Asnières-sur-Seine, et souffrant notamment d'une rétention d'urines avec sonde urinaire à demeure, est décédé des suites d'une insuffisance rénale consécutive à une infection urinaire apparue le 1er mars 2010 ; qu'une information a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de sa fille et de sa petite-fille ainsi que de sa tutrice ; que Mme A..., médecin traitant du patient, a été mise en examen pour homicide involontaire et l'établissement La Villa Concorde entendue en qualité de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la chambre de l'instruction a annulé cette décision et évoqué ; Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme A... d'avoir commis le délit d'homicide involontaire et n'y avoir lieu à mettre en examen l'établissement la Villa Concorde du chef d'homicide involontaire, l'arrêt retient que s'il est possible de constater l'existence de négligences de la part de Mme A... constitutives de fautes caractérisées, en ne se déplaçant pas les 1er et 4 mars 2010 pour ausculter le patient et en n'ordonnant pas le changement de sa sonde urinaire entre le 6 octobre 2009 et le 1er mars 2010, rien ne permet d'en déduire qu'elles ont été la cause de l'obstruction de la sonde ayant entraîné l'infection urinaire aigüe et le décès de Christian X..., qui, par ailleurs, était âgé et présentait d'autres pathologies ; que les juges ajoutent que si des dysfonctionnements ont existé au sein de l'établissement La Villa Concorde et si les contraintes liées à une sonde urinaire à demeure ne semblent pas avoir été respectées, rien ne permet de dire qu'ils ont été à l'origine de l'obstruction de la sonde urinaire ayant entraîné l'infection rénale aigüe et le décès, d'autant que la détection de l'infection urinaire a bien été faite par l'une des infirmières de l'établissement le 28 février 2010 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent un lien de causalité certain entre les fautes relevées et le décès, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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