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Cass. crim., 16 décembre 1971, n° 71-92.341

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1971, 71-92.341, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 décembre 1971
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
71-92.341
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 358 P. 902

Titrage officiel

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction de jugement saisie par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes. | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction de jugement saisie par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Constatations de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non). | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridiction de jugement saisie par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Rejet - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non). | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non). | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée dans les conditions prévues à l'article 145, ainsi que l'exige l'article 148 du même code (1).

Aucune disposition de la loi n'exige que, lorsque la détention provisoire est ordonnée ou maintenue, le juge constate auparavant, en termes exprès, l'insuffisance, dans le cas qui lui est soumis, des obligations du contrôle judiciaire au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale. Le seul fait que le juge ordonne ou maintienne la détention provisoire établit nécessairement qu'il a estimé insuffisantes, dans le cas particulier, les obligations du contrôle judiciaire (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-22 Bulletin Criminel 1971 N. 199 p.492 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-24 Bulletin Criminel 1971 N. 209 p.515 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 N. 247 (2) p.612 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-21 Bulletin Criminel 1971 N. 248 p.614 (REJET)<br/>

Texte intégral

REJET DU POURVOI DE X... (MARIE, JEAN, CLAUDE), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (LA REUNION) EN DATE DU 17 FEVRIER 1971, QUI A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 138, 144, 145, 148, 148-1, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE D'UNE PART SANS RECHERCHER SI LE CONTROLE JUDICIAIRE N'AURAIT PAS ETE SUFFISANT, ALORS QUE LA DETENTION PROVISOIRE NE PEUT ETRE PRONONCEE OU MAINTENUE QUE SI CE CONTROLE EST INSUFFISANT ;

D'AUTRE PART SANS MOTIVER SPECIALEMENT SA DECISION D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144, COMME LA LOI L'EXIGE A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DONT LE DEMANDEUR L'AVAIT SAISIE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE X... FAISAIT L'OBJET DE POURSUITES DES CHEFS DE VOL, EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, CONTREFACON DE CHEQUES ET FALSIFICATIONS DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, ENONCE QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER FONT APPARAITRE CE PREVENU COMME UN INSTABLE, NE S'ASTREIGNANT A AUCUN TRAVAIL REGULIER ET ENCLIN A LA DELINQUANCE COMME MOYEN DE SATISFAIRE AU MOINDRE EFFORT SES BESOINS D'ARGENT ;

QUE LES MEMES JUGES PRECISENT QUE X... A DEJA EFFECTIVEMENT SUBI DEUX CONDAMNATIONS ET QU'EN RAISON DE SA PERSONNALITE, DE L'ABSENCE DE GARANTIE QU'IL OFFRE DE SE REPRESENTER DEVANT LA JUSTICE DES CHARGES QUI PESENT SUR LUI ET DU TROUBLE CAUSE PAR LES MULTIPLES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES, SA DETENTION APPARAIT NECESSAIRE POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT D'AUTRES ACTES DELICTUEUX ET POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LES JUGES ONT ESTIME INSUFFISANTES EN L'ESPECE, LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE LIBERTE DU PREVENU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE, ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI

Source

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