Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 décembre 1992, n° 92-85.180
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 92-85.180, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Débats
- Ordre dans lequel les parties ont été entendues
- Inculpé
- Moment
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.180
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 déc. 1992, n° 92-85.180, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Débats ; Ordre dans lequel les parties ont été entendues ; Inculpé ; Moment
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.180
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565905.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Débats - Ordre dans lequel les parties ont été entendues - Inculpé - Moment.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIERHELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par :
3Y... Yann, K
4X... Philippe,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 juillet 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation d'assassinat, de complicité d'assassinat et de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
6Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur les mémoires personnels produits par Yann Y... ; Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yann Y... et pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui renvoit Y... devant la Cour d'assises de la Somme pour complicité d'assassinat et vol aggravé, porte, après avoir entendu le conseil de l'inculpé exposant en ses observations sommaires, d'abord, que le parquet a été entendu en ses réquisitions le dernier (arrêt, p. 2), puis que le conseil des parties civiles a eu la parole le dernier (arrêt, p. 3) ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la Chambre d'accusation l'inculpé doit avoir la parole le dernier, lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; "alors, en tout état, que les indications contradictoires contenues dans l'arrêt ne permettent pas à la Cour suprême de s'assurer de l'ordre dans lequel les parties ont été entendues" ;
7Sur le même moyen relevé d'office pour Philippe X... ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte des mentions, au demeurant contradictoires, de l'arrêt attaqué, que, d'une part, le ministère public, d'autre part, l'avocat des parties civiles, ont eu la parole en dernier ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens du 28 juillet 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Y... et X... à l'égard des chefs de poursuite ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Y... et X... devant la cour d'assises de la Somme ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Z..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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