Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-84.457
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-84.457, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-84.457
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2008, n° 08-84.457, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-84.457
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107379.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 mai 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction et insuffisance de motifs, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur le rejet de l'exception de prescription et sur la culpabilité, dit que les faits reprochés, constatés par procès-verbal du 23 mars 2003, avaient été commis entre 2002 et 2003 et avaient été poursuivis par le prévenu jusqu'en 2006 et déclaré en conséquence Alain X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant à une amende de 1 500 euros ; " aux motifs que " le 31 mars 2003, les gendarmes de la brigade d'Arles constataient qu'un vétuste cabanon de loisir baptisé " mas du Sauvage " se trouvant sur la commune d'Arles entre le hameau d'Albaron et du Paty de la Trinité, était en cours de réfection et de transformation afin d'être aménagé en habitation ; les travaux consistaient en la réalisation d'un appartement de 137, 70 m2 et de locaux techniques de 25, 9 m2 à partir de la transformation du cabanon et des écuries qui y étaient accolées ; ce chantier était démuni d'affichage de permis de construire ; au cours de l'enquête il était établi que Jean-Louis Y..., propriétaire des lieux, avait acheté au début de l'année 2000 cette propriété implantée sur une bande de terre située entre la berge gauche du petit Rhône et sa digue de protection ;
3la consultation du service de l'urbanisme de la commune d'Arles permettait d'établir que la parcelle était située en zone NDR non constructible avec interdiction d'extension, le terrain se trouvant en zone inondable, et dans la zone protégée du parc régional de Camargue ; le propriétaire était assujetti à une taxe foncière pour une habitation existante de 50 m2 et qu'aucune demande de permis de construire n'avait été déposée pour le chantier en cours ; Jean-Louis Y..., entendu le 17 avril 2003 dans le cadre de l'enquête, reconnaissait le défaut de permis de construire, précisant que, lors de l'achat, la partie habitation avait une surface de 65 m2 environ, le surplus étant composé d'écurie et d'atelier ; à la demande du procureur de la République de Tarascon, le directeur départemental de l'Equipement, par avis motivé en date du 9 février 2006 confirmait :
4- la parcelle concernée était située dans une zone naturelle protégée non équipée qu'il convenait de protéger en raison, d'une part, du risque d'inondation lié au Rhône et d'autre part, en raison de la qualité des sites, des milieux et des paysages (zone ND) ; - les travaux d'aménagement entrepris par le propriétaire ont conduit à changer la destination d'une partie du bâtiment qui était un simple cabanon à usage de loisir et que par suite les constructions étaient soumises à un permis de construire en application de l'article L. 421- l, alinéa 2, du code de l'urbanisme ;
5- toutefois, un permis de construire ne pouvait être favorablement instruit en raison de la situation de la parcelle dans le lit majeur du fleuve et des dispositions du POS ;
6- la construction d'une habitation principale permanente à laquelle ont conduit les travaux réalisés n'est pas protégée par la digue ;
7la poursuite de l'enquête permettait d'apprendre que le propriétaire avait, depuis la constatation de l'infraction, vendu sa propriété à Alain X... suivant acte notarié du 6 février 2004 ; ce dernier était alerté par le maréchal des logis chef Z... de ce qu'il devait obtenir une autorisation préalable pour continuer les travaux ;
8le prévenu, entendu le 6 mars 2006, déclarait qu'il avait poursuivi des travaux de mise en conformité de l'électricité, de carrelage, plomberie, sanitaires et peintures dans l'immeuble acheté, sans solliciter d'autorisation pour ces travaux et pour le mur de clôture et n'avait pas consulté les services d'urbanisme ; à l'audience devant le tribunal correctionnel, le prévenu maintenait n'avoir réalisé que des travaux intérieurs et déclarait ne pas se souvenir que le notaire lui avait conseillé d'attendre une autorisation ;
9que, sur la prescription : le délit de construction sans permis, prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, dont le délai de prescription est de trois ans, s'accomplit pendant tout le temps où les travaux non autorisés sont exécutés et sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux, la prescription extinctive de l'action publique ne commençant à courir qu'à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ; le 31 mars 2003, jour de la constatation de l'infraction, les travaux étaient en cours en raison de la présence de matériaux divers de construction épars autour et dans le cabanon, de carrelage, comme d'une bétonnière ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat des gendarmes ; ces travaux ne sauraient constituer de simples aménagements ou des travaux de menue finition ; Jean-Louis Y..., alors propriétaire, déclarait qu'il avait acheté en décembre 2001 cette propriété de 180m2 qui était composée d'une partie habitation de 65 m2 et pour le surplus de deux ateliers et d'une écurie ; il avait entrepris la transformation des lieux petit à petit, en créant d'abord une chambre car il n'y en avait pas, pour arriver à une surface habitable de 162, 49 m2 ; il reconnaissait ne pas avoir consulté les services de l'urbanisme, ni déposé une demande de permis de construire ;
10selon acte notarié du 6 février 2004, Jean-Louis Y... vendait la propriété à Alain X... ; par soit-transmis du 20 février 2006, le parquet de Tarascon demandait au commandant de gendarmerie de « faire connaître au mis en cause qu'il doit tout remettre en état dans un délai de trois mois et de me rendre compte à l'issue » ; que les gendarmes entendaient le nouveau propriétaire, Alain X... qui déclarait que lorsqu'il avait acheté la maison « il y avait tout à faire », la conformité de l'électricité, l'ensemble du carrelage, la plomberie, les sanitaires, les peintures ; il reconnaissait, par ailleurs, avoir été mis en garde par le maréchal des logis Z..., lors de l'achat de la propriété, de l'existence de la procédure en cours et de la nécessité de se rapprocher des services de l'urbanisme, ce qu'il n'avait pas fait ; il est dès lors parfaitement établi, contrairement aux attestations produites par le prévenu, que le cabanon était, avant travaux, une construction sommaire, non destinée à une habitation permanente ainsi que le démontre l'état parasitaire réalisé au moment de l'achat par Jean-Louis Y... et qui indiquait que la partie habitation, décrite comme étant un maison de campagne, ne comportait pas de chambre et se limitait à un séjour, cuisine, sanitaires et débarras ;
11Jean-Louis Y... et Alain X... ont chacun successivement effectué des travaux, qui ont eu pour effet de changer la destination du cabanon agricole préexistant, d'en modifier l'aspect extérieur et le volume en le transformant en une maison à usage d'habitation qui n'a été achevée qu'en 2006 ; ce n'est qu'à compter de cette date que la prescription a commencé à courir pour l'ensemble de ces travaux ; il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription concernant le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que, sur la culpabilité : les travaux, constatés par procès-verbal du 31 mars 2003, imputables à Jean-Louis Y..., ont été poursuivis par le prévenu entre 2004 et 2006, comme il s'en est expliqué devant la Cour à la demande du président, et en parfaite connaissance de cause ; qu'ils ont eu pour résultat de transformer un cabanon à usage d'habitation en portant la surface de 65 m2 à 137, 70 m2, ceci sans qu'aucun permis de construire n'ait été sollicité, travaux dont le prévenu est bénéficiaire ; les mentions relatives à l'urbanisme portées dans l'acte d'acquisition de la propriété étaient de nature à attirer l'attention du prévenu sur la réglementation applicable, réglementation sur laquelle il lui appartenait en tout état de cause de se renseigner plus précisément avant de faire procéder aux travaux litigieux ;
12dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de le condamner à une amende de 1 500 euros sans qu'il y ait lieu de le faire bénéficier du sursis à l'exécution de cette peine ; " alors, d'une part, que la prescription, en matière de travaux réalisés sans permis de construire, ne court qu'à compter de la date d'achèvement des travaux de sorte qu'en retenant que la prescription avait commencé à courir à partir de 2006 alors qu'Alain X... n'avait effectué que des travaux de conformité qui n'étaient pas soumis à permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 6 du code de procédure pénale et L. 480-6 du code de l'urbanisme ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis de sorte que c'est par une violation de l'article 6 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la Cour, qui était saisie de la citation d'Alain X... lui reprochant d'avoir bénéficié de la construction illicite implantée par Jean-Louis Y..., a jugé Alain X... coupable de la réalisation de travaux sans permis de construire ; " alors, enfin, que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte que la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a constaté qu'Alain X... avait poursuivi des travaux de conformité de l'électricité, de carrelage, plomberie, sanitaires et peintures et qui a constaté que les travaux poursuivis par Alain X... avaient eu pour résultat de transformer un cabanon à usage d'habitation en portant la surface de 65 m2 à 137, 70 m2, s'est contredite dans ses motifs et n'a donc pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que, le 31 mars 2003, jour de la constatation de l'infraction, Alain X..., qui avait acquis un cabanon suivant acte authentique du 6 février 2004, y effectuait des travaux attestés par la présence de matériaux divers de construction épars autour et dans l'immeuble, de carrelage, comme par celle d'une bétonnière ; que les juges ajoutent que ces travaux ne constituaient pas de simples aménagements ou des travaux de menue finition mais la continuation de ceux entrepris sans permis de construire par le précédent propriétaire, et qui n'ont été achevés qu'en 2006, événement qui a fait courir le délai de prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine en ce qui concerne la nature des travaux, et dès lors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 du code de l'urbanisme, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à la charge d'Alain X..., la remise en état du cabanon en son état initial, laquelle devant être effectuée dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera définitif sous peine d'une astreinte de 40 euros par jour de retard ; " aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner, à la charge du prévenu, la remise en état du cabanon en son état initial, laquelle devra être effectuée dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 40 euros par jour de retard " ; " alors que, les travaux de remise en état des lieux ne peuvent être mis qu'à la charge du bénéficiaire des travaux de sorte que la cour, qui a ordonné à Alain X..., qui n'était ni à l'origine des travaux soumis à permis de construire et qui avaient augmenté la superficie de l'habitation, ni propriétaire du bien à la date de leur réalisation, de remettre en état les lieux, a violé l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme " ; Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel, qui ont relevé que le prévenu s'était rendu coupable de construction sans permis de construire, n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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