Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-86.620
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-86.620, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.620
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2008, n° 08-86.620, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.620
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107405.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Angelo,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
6Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
7Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation du premier alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale ;
8Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-2, alinéa 2, et 593, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3, 148-1 et 591 du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Angelo X... pour une durée de six mois à compter du 4 septembre 2008 ;
11" aux motifs propres que les pratiques sexuelles révélées dans le cadre d'une précédente procédure et évoquées par le juge des libertés et de la détention ont un rapport certain avec les faits de viol qui sont reprochés à Angelo X... ; que le mis en examen est détenu dans le cadre de l'instruction depuis douze mois, ce qui, au regard de la complexité des faits et de sa personnalité, constitue un délai raisonnable ; que la procédure a été ralentie par l'exercice légitime et parfois fondé de certaines voies procédurales ; que l'instruction a été continue et n'a pas subi d'interruption injustifiée ; qu'aux termes d'un rapport rédigé le 24 janvier 2005, un expert en psychiatrie a émis des réserves sur la réadaptabilité d'Angelo X... ; qu'un second expert a exposé, le 18 mai 2005, que sa dangerosité criminologique était, compte tenu de l'organisation de sa personnalité, ainsi qu'au vu de ses antécédents personnels, particulièrement élevée, notamment dans le champ des atteintes sexuelles ; que deux experts en psychiatrie ont exposé, aux termes d'un rapport déposé le 28 mars 2008 et notifié le 4 septembre 2008, que la dangerosité sociale d'Angelo X... était réelle et que le risque de récidive vis-à-vis d'actes médicaux légaux était important ; qu'il présente dès lors un important risque de récidive sur la même victime ou sur un tiers ; qu'une injonction de soins serait manifestement inefficace ; qu'une telle mesure ne peut dès lors être efficacement ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'il a antérieurement été condamné à une peine criminelle qui n'a pas été dissuasive puisque les faits objet de la procédure sont en partie constitués par des simulacres de meurtres ; qu'il a également subi plusieurs condamnations pour des faits de faux, d'escroquerie et de dissimulation d'identité ; qu'il sait encourir une lourde sanction devant la cour d'assises et a acquis une pratique de la dissimulation qui peut lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne peut prévenir ; que les faits commis à plusieurs reprises sur une personne gravement malade ont causé un trouble persistant à l'ordre public ; que l'information doit encore se poursuivre pendant quelques mois ;
12" aux motifs réputés adoptés que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu de ce que les experts-psychiatres, qui ont examiné Angelo X..., font état d'une personnalité présentant des traits de nature perverse et paranoïaque ; qu'ainsi l'intéressé a été condamné le 29 juin 1990 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à quinze ans de réclusion criminelle pour coups mortels ; qu'il s'agissait du décès d'une femme par étranglement au cours d'une séance de bondage, ce qui fait écho aux faits objet de la présente information ; que ces éléments caractérisent un risque élevé de récidive ; que la détention provisoire constitue également l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé n'a ni domicile personnel, ni perspective d'emploi ; qu'il ne s'est pas présenté à la première convocation du juge d'instruction ; qu'en conséquence et au regard du quantum de la peine encourue, le risque est grand qu'il tente à nouveau de se soustraire à l'action de la justice ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ;
13" 1°) alors que le délai raisonnable de la détention provisoire doit être apprécié au regard des faits reprochés, peu important qu'ils fassent l'objet de procédures successives sous des qualifications différentes, en l'espèce une condamnation pour agression sexuelle, qui a été cassée, puis une mise en examen pour viol ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 9 septembre 2008, a refusé de tenir compte des treize mois de détention, du 23 décembre 2005 au 9 février 2007, accomplis en exécution du mandat de dépôt ordonné par la cour d'appel de Poitiers, qui ont précédé les douze mois de détention, depuis le 5 septembre 2007, ordonnés par le juge des libertés, soit au total plus de vingt-cinq mois de détention au jour où elle a statué et prolongé la détention de six mois supplémentaires d'une personne présumée innocente ;
14" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer l'existence d'un risque de non-représentation, de réitération, de pression ou de trouble à l'ordre public sans répondre au mémoire du mis en examen faisant valoir que lorsqu'il avait été remis en liberté, pendant sept mois, il ne s'était pas soustrait à la justice et n'avait pas commis la moindre infraction " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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