Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-84.010
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-84.010, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 648
- Code de procédure pénale, article 651
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-84.010
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2008, n° 08-84.010, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 648
- Code de procédure pénale, article 651
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-84.010
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020107416.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 648
- Code de procédure pénale, article 651
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marie Bernadette, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour infraction au code de l'urbanisme, à 1 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de remise en état ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 648 à 651, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Bernadette X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamnée à payer, à titre de peine principale, une amende de 1 000 euros, tout en ordonnant la démolition à sa charge de la construction irrégulière ; "aux motifs que Marie Bernadette X... invoque la méconnaissance des articles 648 et suivants du code de procédure pénale en ce que le dossier de procédure a été reconstitué à partir d'une copie ou télécopie ; qu'il ressort de la teneur de la feuille d'audience du 29 mars 2005 que le ministère public a relevé devant le premier juge que le dossier est « incomplet » et « vide » ; qu'il s'en déduit que si la perte de pièces du dossier a été observée par la partie poursuivante, aucune exception tirée de la nullité de la procédure antérieure à la cassation n'a été formulée avant toute défense au fond tant de la part de la prévenue que du ministère public ; qu'ainsi l'exception de nullité invoquée pour la première fois par la prévenue en cause d'appel est atteinte de forclusion pour tardiveté faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond dans les conditions posées par les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ; qu'en l'état, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour estime, au vu des pièces de la procédure, qu'elle est en état de statuer (arrêt, p. 4) ; "alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que Marie Bernadette X... soutenait, devant la cour d'appel, que le dossier original de la procédure la concernant avait été égaré et qu'il n'avait pas été reconstitué conformément aux prescriptions des articles 648 et suivants du code de procédure pénale, ce dont elle déduisait sa relaxe ; qu'en retenant que si la perte de pièces du dossier a été observée par la partie poursuivante, aucune exception tirée de la nullité de la procédure antérieure à la cassation n'avait été formulée avant toute défense au fond tant de la part de la prévenue que du ministère public et qu'ainsi l'exception de nullité invoquée pour la première fois par la prévenue en cause d'appel est atteinte de forclusion pour tardiveté faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond dans les conditions posées par les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, quand Marie Bernadette X... n'avait pas sollicité l'annulation de la procédure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait écarté, comme tardive, l'exception de nullité tirée de la violation prétendue de la procédure prévue par les articles 648 et suivants du code de procédure pénale, qu'elle n'avait pas soulevée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Bernadette X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamnée à payer, à titre de peine principale, une amende de 1 000 euros, tout en ordonnant la démolition à sa charge de la construction irrégulière ; "aux motifs que, selon le procès-verbal de constatation d'infraction en date du 27 septembre 2002 établi par un agent de la direction départementale de l'équipement, précédemment versé aux débats en cause d'appel avant pourvoi, il apparaît qu'« une construction faisant office de restaurant dont une partie en bois sous tôle non fermée d'une longueur de 19m sur 15m de large a été réalisée et une partie en dur sous tôle fermée en forme de «L» est en cours de finition », que la superficie de cet ensemble fait apparaître une surface hors nette de 16 m² SHON pour une surface SHOB de 312 m² et que la construction n'a fait l'objet d'aucun panneau d'affichage ni d'aucune demande de permis de construire ; que Marie Bernadette X... oppose la prescription des faits reprochés en l'absence de tout acte original ou de pièce régulièrement constituée ayant interrompu la prescription ; que, cependant, dans la mesure où aucune nullité n'est encourue à l'encontre du procès-verbal de constatation d'infraction en date du 27 septembre 2002, comme l'a relevé l'arrêt de renvoi précité, la prescription de trois ans de l'action publique courant à compter de l'achèvement des travaux, situé en décembre 2001 est interrompue par cet acte, puis par le procès-verbal de constat en original daté du 16 mars 2005, évoquant au demeurant la date du premier procès-verbal, suivi par le jugement en date du 29 mars 2005 ; qu'ainsi, l'action publique n'est pas prescrite (arrêt, p. 5) ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Marie Bernadette X..., dans ses écritures d'appel, déduisait encore sa relaxe de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, aucun acte de procédure ne pouvant lui être opposé compte tenu du non-respect des articles 648 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute prescription, que le procès-verbal de constatation établi le 27 septembre 2002 n'était pas entaché de nullité comme l'avait retenu la Cour de cassation, de sorte qu'il avait pu interrompre la prescription, laquelle avait été à nouveau interrompue ultérieurement par un procès-verbal du 16 mars 2005 et par le jugement du 29 mars 2005, sans répondre de la sorte au moyen tiré de l'application des articles 648 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas répondu au moyen tiré de la violation des articles 648 et suivants du code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Bernadette X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamnée à payer, à titre de peine principale, une amende de 1 000 euros, tout en ordonnant la démolition à sa charge de la construction irrégulière ; "aux motifs que la prévenue soutient, par ailleurs, qu'elle n'a pas entrepris ou réalisé les travaux à l'origine des constructions abritant le restaurant de son conjoint, ce dernier ayant seul réalisé et exécuté cet ouvrage ; que, cependant, Marie Bernadette X..., qui est propriétaire unique du terrain sur lequel se dressent les constructions illégales, ainsi qu'il ressort des actes de la DDE du 27 septembre 2002 et du 16 mars 2005, est réputée bénéficiaire des travaux auxquels elle s'estime étrangère ; qu'il est constant, s'agissant d'une zone ND, que toute construction neuve est interdite, y compris la construction à usage commercial visible sur la parcelle AD-122 en zone ND du POS, et aucune régularisation n'est possible ; que ces circonstances justifient que Marie Bernadette X... soit retenue dans les liens de la prévention du fait de la construction nouvelle irrégulière (arrêt, p. 5 et 6) ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Marie Bernadette X... coupable des faits reprochés, qu'elle était propriétaire du terrain sur lequel se dressaient les constructions illégales et, à ce titre, était réputée bénéficiaire des travaux, sans constater que l'intéressée avait effectivement bénéficié des constructions qui auraient été irrégulièrement entreprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 septembre 2002, un agent de la direction départementale de l'équipement a constaté qu'un bâtiment à usage de restaurant avait été édifié sans permis de construire dans une zone inondable et inconstructible située dans l'îlet Danclas, à la Réunion ; Attendu que, pour déclarer Marie Bernadette X... coupable de construction sans permis et écarter son argumentation selon laquelle les travaux avaient été réalisés par son époux, l'arrêt rappelle que, lors de l'enquête, la prévenue, propriétaire du terrain, a déclaré y avoir fait construire un restaurant après avoir vainement demandé un permis de construire, puis prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale