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Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-84.096

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-84.096, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.096
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06667
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-84.096, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-84.096

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06667

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029932624.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Caroline X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentante légale de Anghjulu et Stella Z..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Sauveur Y..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Hervé ;

7Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris s'agissant de la perte de revenus de juillet 2009 à juillet 2010 ;

11" aux motifs que Mme X...expose avoir dû interrompre son activité professionnelle ce qui a provoqué une perte de salaires qu'elle a évalué à la somme de 12 496, 56 euros pour la période de juillet 2009 à juillet 2010 ; qu'elle ajoute que la rupture conventionnelle survenue entre son employeur la FALEP et elle est intervenue parce qu'elle ne pouvait plus assumer les contraintes de transport inhérentes à son travail, du fait du décès de M. Z..., lequel avait pu de son vivant prendre en charge les enfants dans leur vie quotidienne ; que, toutefois, la production d'arrêts de travail courant d'août 2009 à août 2010 qui mentionnent un syndrome dépressif mais qui, à l'exception d'un seul, n'évoquent pas le décès du conjoint, ne permet pas d'imputer ce syndrome de façon directe et certaine à la disparition de M. Z..., en l'absence de pièces médicales corroborant les dires de Mme X...; que la décision sera en conséquence infirmée de ce chef » ;

12" alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en précisant qu'au moins une des pièces versées aux débats évoquait le lien entre le syndrome dépressif de Mme X...et la perte de ses revenus professionnels entre juillet 2009 et juillet 2010 sans toutefois lui accorder, à la différence du tribunal correctionnel, la moindre réparation de ce chef " ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement entrepris s'agissant du préjudice économique futur ;

15" aux motifs qu'il convient d'évaluer ce préjudice selon la méthodologie validée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2011 ; qu'ainsi, par référence aux revenus annuels de la victime et du conjoint survivant au moment du décès, ainsi qu'ils ressortent de l'avis d'imposition, les revenus du foyer s'élèvent à : 12 419 euros + 21 196 euros = 33 615 euros. La perte annuelle patrimoniale, calculée après déduction de la part de dépenses personnelles de la victime évaluée à 25 %, et des revenus du conjoint survivant, s'élève à 4 015 euros. Cette perte est répartie entre Mme X...à hauteur de 60 % et des deux enfants à hauteur de 20 % chacun, puis capitalisée compte tenu de l'euro de rente viager : - pour Mme X...: 2 409, 15 euros x 25, 301 euro de rente pour un homme de 40 ans soit 60 953, 90 euros -pour Anghulu Maria Z... : 803, 05 euros x 16, 781 euro de rente pour enfant de 5 ans jusqu'à ses 25 ans soit 13 475, 98 euros -pour Stella Colomba Z... : 803, 05 euros x 18, 589 euro de rente pour enfant de 2 ans jusqu'à ses 25 ans) soit 14 927, 89 euros. Compte tenu du versement au titre du capital décès par la CPAM des sommes de respectivement 130 324, 56 euros à Mme X..., 41 702, 67 euros à Anghulu Maria Z... et de 51 496, 56 euros, la société COVEA FLEET n'est redevable d'aucune somme. Mme X...sollicite une indemnisation du préjudice né d'une perte de la chance d'obtenir une situation meilleure, en l'espèce le développement de l'exploitation agricole projetée par M. Z... et d'un projet plus lointain de créer une ferme auberge ; que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté cette demande. En effet, Mme X...ne peut s'appuyer sur un commencement d'exploitation, celle-ci n'ayant véritablement commencé ;

16" 1°) alors qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice au regard des circonstances propres à chaque espèce sans être liés par les motifs d'une décision rendue dans une espèce différente ; que, dès lors, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs en se bornant à se référer à la méthodologie adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour fixer le montant des préjudices subis lorsqu'il lui appartenait d'examiner, à la lumière des circonstances propres de l'espèce, les préjudices subis par les parties civiles ;

17" 2°) alors que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en refusant d'indemniser la perte de chance d'obtenir une situation meilleure liée au développement de l'exploitation agricole projetée par M. Z... aux motifs, totalement erronés, que Mme X...ne peut pas s'appuyer sur un commencement d'exploitation lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que ce projet avait été largement mis en oeuvre " ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris s'agissant du préjudice d'affection ;

20" aux motifs qu'il conviendra de fixer ces préjudices ainsi qu'il suit : - Mme X...: 25 000 euros -Anghulu Maria Z... : 30 000 euros -Stella Colomba Z... : 30 000 euros » ;

21" alors que la cour d'appel ne pouvait valablement infirmer la décision des premiers juges sur le préjudice d'affection en réduisant considérablement la somme de 40 000 euros allouée à ce titre à Mme X...en la portant à la somme de 25 000 euros sans aucunement s'en expliquer " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme X...et pour ses deux enfants de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'absence de perte de chance de développement de l'activité agricole de M. Z... et, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

24D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-84.096
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06667
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Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-84.096, inédit

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