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Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-83.239

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-83.239, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.239
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR06684
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 14-83.239, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.239

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR06684

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031861713.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Seascape Management, contre l'arrêt n°11 de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, spécialement et autrement composée, en date du 1er mars 2014, qui a prononcé sur sa requête en restitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Convention elle-même, 99-2, 479, 484 du code de procédure pénale, 222-44 7°, 131-21, 222-49 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la « requête en restitution du navire le Junior présentée au cours des débats », par son propriétaire, tiers à la procédure, la société Seascape Management ; "au motif que par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine spécialement et autrement composée statuant en appel du 1er mars 2014, la cour a prononcé la confiscation du navire ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la requête ; "1°) alors que l'arrêt de condamnation et de confiscation ayant été frappé de pourvoi par au moins l'un des accusés (pourvoi n° R 14-83.238 de M. X...) la cassation à intervenir sur le premier arrêt entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt refusant la restitution, qui se présente exclusivement comme la conséquence de l'arrêt de confiscation ; "2°) alors que, dès lors que la société Seascape Management tiers à la procédure pénale, et donc non partie à l'arrêt de confiscation, n'a pu ni exercer ses droits lors des débats sur la confiscation, ni exercer de recours contre cette décision faute d'y être partie, le fait de lui opposer la mesure de confiscation dont elle n'a pas pu discuter ni le bien-fondé en fait ou en droit, ni les conditions du prononcé, et à l'encontre de laquelle elle n'a pu exercer le moindre recours, constitue à la fois une atteinte à l'exercice de ses droits de propriétaire sur le plan procédural, faute de recours et de moyen de contester la décision de confiscation dont l'autorité lui est opposée, et une atteinte à son droit de propriété manifestement disproportionnée et dépourvue de fondement ; que l'arrêt a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors que l'arrêt attaqué a dénaturé le cadre du litige et les pièces de la procédure en rejetant une requête en restitution du navire, alors que la requête portait sur la restitution du prix de vente du navire ; "4°) alors qu'en justifiant le rejet d'une demande de restitution d'un prix de vente du navire au motif inopérant que le navire lui-même aurait été confisqué, la cour d'assises a privé sa décision de tout motif ; "5°) alors que la confiscation du bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ne peut avoir lieu que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, et que seul le propriétaire qui ne pouvait ignorer l'origine ou la destination frauduleuse du bien peut se voir opposer la mesure de confiscation ; que la société Seascape Management qui a toujours été tiers à la procédure pénale, était donc fondée à revendiquer le navire, sous forme du prix de vente qui lui avait été substitué, pour s'opposer à la confiscation, en faisant valoir qu'elle était de bonne foi ; que la cour d'assises qui n'a absolument pas examiné la demande au fond, ni vérifié si les conditions d'une restitution, de nature à faire échec à la confiscation, étaient remplies, a directement méconnu les droits du propriétaire et violé les textes précités" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 131-21 et 222-49 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le cargo Le Junior, battant pavillon panaméen, qui transportait un important stock de produits stupéfiants, a été arraisonné en haute mer le 7 février 2008 par la marine française et convoyé jusqu'au port de Brest ; qu'il a été saisi, placé sous scellé et confié à la garde du commandant de la base navale de Brest ; qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Rennes ; Attendu que, par arrêt du 13 février 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a rejeté, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, une demande de restitution du navire présentée par la société de droit étranger Seascape Management, qui déclarait être le propriétaire du navire, en retenant que l'article 222-49 du code pénal prévoyait la confiscation d'un bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction, à quelque personne qu'il appartienne ; que, par le même arrêt, elle a, sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 2008 ayant ordonné la remise du navire à l'administration des domaines en vue de son aliénation ; Attendu que, par arrêt du 5 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté deux pourvois formés, notamment par la société Seascape Management, au motif que la chambre de l'instruction avait fait une exacte application des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale ; Attendu que le navire a été vendu par l'administration des domaines le 21 juin 2011 ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action publique, a de nouveau prononcé la confiscation du navire ; Attendu qu'au cours des débats, la société Seascape Management, partie intervenante, a sollicité la restitution du prix de la vente en faisant valoir que son gérant, M. Nikolaos Y..., mis en cause dans la procédure d'information ouverte en France, avait bénéficié d'un non-lieu le 19 janvier 2011 et avait par ailleurs été mis hors de cause par un arrêt de la cour d'appel d'Athènes du 29 juin 2012 dans une procédure ouverte en Grèce pour les mêmes faits, et que la société était donc un tiers de bonne foi au sens de l'article 131-21 du code pénal ; que, par arrêt du même jour, distinct de l'arrêt sur l'action publique, la cour d'assises a rejeté la "requête en restitution du navire Le Junior", au seul motif qu'elle avait prononcé la confiscation du navire ; Mais attendu qu'en rejetant la "requête en restitution du navire" alors qu'elle était saisie d'une requête en restitution du prix de sa vente, et en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 1er mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.239
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR06684
Solution
Cassation

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Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 14-83.239, inédit

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