Cour d'assises : Cass. crim., 16 février 1984, n° 83-91.015
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1984, 83-91.015, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Action civile
- Partie intervenante
- Caisse de sécurité sociale
- Constitution à l'audience
- Moment
- Code civil, article 1050
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 421
- IRRECEVABILITE
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.015
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N°061
- Solution
- IRRECEVABILITE
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1984, n° 83-91.015, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Action civile ; Partie intervenante ; Caisse de sécurité sociale ; Constitution à l'audience ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les caisses de sécurité sociale peuvent intervenir devant la juridiction répressive aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas pour autant aux règles de l'exercice de l'action civile. Ainsi, devant la cour d'assises, leur action ne peut être intentée que jusqu'à la clôture du débat, sur l'action publique ; à défaut, leur intervention est tardive, donc irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
IRRECEVABILITE
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N°061
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.015
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1960-02-24, bulletin 1960 N° 112 p. 234. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1966-12-21, bulletin 1966, N) 299 p. 697. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1981-10-12, bulletin 1981 n° 266 p. 695. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-10-19, bulletin 1983 n° 257 p. 655.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061466.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Action civile - Partie intervenante - Caisse de sécurité sociale - Constitution à l'audience - Moment.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution à l'audience - Constitution tardive - Irrecevabilité. | * INTERVENTION - Caisse de sécurité sociale - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Si les caisses de sécurité sociale peuvent intervenir devant la juridiction répressive aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas pour autant aux règles de l'exercice de l'action civile. Ainsi, devant la cour d'assises, leur action ne peut être intentée que jusqu'à la clôture du débat, sur l'action publique ; à défaut, leur intervention est tardive, donc irrecevable (1).
Textes cités
- Code civil, article 1050
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 421 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 493 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1960-02-24, bulletin 1960 N° 112 p. 234. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1966-12-21, bulletin 1966, N) 299 p. 697. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1981-10-12, bulletin 1981 n° 266 p. 695. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-10-19, bulletin 1983 n° 257 p. 655.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :
2- LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, PARTIE INTERVENANTE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE EN DATE DU 7 FEVRIER 1983 QUI, APRES CONDAMNATION DE X... JOSE A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 347, 421, 485, 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 397, L. 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1050, 1351 DU CODE CIVIL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE BASSE-TERRE EST IRRECEVABLE COMME TARDIVE ;
7" AU MOTIF QU'ELLE EST INTERVENUE LE 31 JANVIER 1983 ALORS QUE LES DEBATS CRIMINELS ONT ETE CLOS LE 18 NOVEMBRE 1982 ;
8" ALORS, D'UNE PART, QUE LA CAISSE, SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA VICTIME, ETAIT RECEVABLE, LORS DE LA LIQUIDATION DES INDEMNITES, A RECLAMER PAR VOIE DE PREFERENCE, LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS DU MOMENT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA VICTIME ETAIT ELLE-MEME DITE RECEVABLE ET FONDEE ;
9" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET VIOLE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE DECOULANT DE L'ARRET CIVIL DU 22 NOVEMBRE 1982, CET ARRET AYANT DECIDE QUE L'AFFAIRE N'ETAIT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE FAUTE DE MISE EN CAUSE DE LA SECURITE SOCIALE ET AYANT " RENVOYE L'AFFAIRE SUR INTERETS CIVILS A LA SESSION SUIVANTE DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ", CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE LA CAISSE A CETTE NOUVELLE SESSION ;
10" ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LA COUR DEVAIT EVALUER LE PREJUDICE GLOBAL AU VU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS TOUT EN RESERVANT LES DROITS DE LA CAISSE A LA PERCEPTION DES INDEMNITES LUI REVENANT EN PROPRE (27 MAI 1972, N° 177, P. 45) " ;
11ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELLE-CI " EST INTERVENUE LE 31 JANVIER 1983 ALORS QUE LES DEBATS CRIMINELS ONT ETE CLOS LE 19 NOVEMBRE 1982 " ;
12ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'ASSISE A, SANS PAR AILLEURS AUCUNEMENT VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE SON PRECEDENT ARRET CIVIL DU 22 NOVEMBRE 1982, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
13QU'EN EFFET, SI LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT RECEVABLES A INTERVENIR DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, UNE TELLE INTERVENTION N'ECHAPPE PAS POUR AUTANT AUX REGLES DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE TELLES QU'ELLES RESULTENT NOTAMMENT DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14QU'EN PARTICULIER, DEVANT LA COUR D'ASSISES, LADITE ACTION NE PEUT ETRE PORTEE QUE JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
15QUE, DES LORS, LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN DOIVENT ETRE ECARTEES ;
16D'OU IL SUIT QUE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE DE LA DEMANDERESSE ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DE SON POURVOI ;
17PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE ;
18DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale