Cass. crim., 16 février 2021, n° 20-86.498
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-86.498
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00347 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2021, n° 20-86.498, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.498
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00347
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/602fcbdac43d29bb00853b0a.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 20-86.498 F-D
2N° 00347
3GM
416 FÉVRIER 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 FÉVRIER 2021
13M. E... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de participation à une association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... J..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. J..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2019. MM. X... et M... ont également été mis en examen dans le cadre de cette information.
203. Par trois arrêts en date du 22 juin 2020, la chambre de l'instruction a notamment annulé l'ensemble des actes et procès-verbaux établis au cours des gardes à vue des trois mis en examen et de certains actes subséquents.
214. Le 3 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention, après avoir mentionné les déclarations en garde à vue de M. J... et les explications de MM. M... et X..., a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. J....
225. Le mis en examen a relevé appel de cette décision.
23Sur le moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remettre en liberté d'office M. J... et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. J... pour une durée de quatre mois, alors :
26« 1°/ qu'encourt l'annulation l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention qui fait état de pièces annulées ; qu'au cas d'espèce, M. J... faisait valoir que l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prise à son égard par le juge des libertés et de la détention était fondée sur des pièces annulées, tirées en particulier de sa garde à vue ainsi que des gardes à vue de MM. X... et M... ; qu'en affirmant que cette circonstance, à la supposer avérée, était sans incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, laquelle pouvait être confirmée par substitution de motifs dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
272°/ que la chambre de l'instruction, à laquelle il revient d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, ne peut valablement statuer au vu d'un dossier comportant des pièces annulées ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a expressément constaté que figuraient au dossier qui lui était soumis des pièces concernant M. X..., annulées par arrêt du 22 juin 2020 ; que pour dire néanmoins la procédure suivie devant elle régulière, la chambre de l'instruction a retenu que « les éléments qui lui sont soumis ne la conduisent pas à constater que cet arrêt du 22 juin 2020 concernant B... X... serait devenu exécutoire » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de s'enquérir du caractère définitif de l'arrêt du 22 juin 2020 concernant M. X..., ce que M. J... ne pouvait faire, et ce qui l'aurait conduite à constater que le pourvoi de M. X... contre cet arrêt n'avait pas été admis en vertu d'une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 septembre 2020 remise au procureur général près la Cour de cassation le 21 septembre 2020 et notifiée au procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2020, de sorte que la présence au dossier, le 19 novembre 2020, de pièces définitivement annulées entachait la procédure d'irrégularité, la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale.»
28Réponse de la Cour
297. Pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande tendant à l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. J..., l'arrêt énonce que, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction, qui n'est pas tenue par les motifs et le dispositif de l'ordonnance déférée, doit en tant que de besoin, les compléter ou leur substituer les siens et qu'il lui appartient de se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention provisoire de M. J... au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale.
308. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas recherché le caractère définitif de l'arrêt du 22 juin 2020 concernant M. X..., l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les motifs de la chambre de l'instruction pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne font pas référence aux pièces annulées.
319. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3210. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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