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Mineur : Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-87.007

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-87.007
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00342
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2022, n° 21-87.007, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Détention provisoire ; Placement en détention provisoire ; Mesure éducative judiciaire provisoire ; Obligation ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs, faisant obligation au juge qui ordonne le placement en détention provisoire d'un mineur de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, n'empêche pas que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention, et n'impose pas que l'arrêt de la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-87.007

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00342

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/620f4444ffb1045e09e6a4e0.

Titrage officiel

mineur

détention provisoire

placement en détention provisoire

mesure éducative judiciaire provisoire

obligation

effet

Sommaire officiel

L'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs, faisant obligation au juge qui ordonne le placement en détention provisoire d'un mineur de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, n'empêche pas que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention, et n'impose pas que l'arrêt de la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 21-87.007 F-B

2N° 00342

3SL2

416 FÉVRIER 2022

5REJET

6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 FÉVRIER 2022

13[S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, extorsion, violences, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et dégradation ou destruction du bien d'autrui, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [S] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. [S] [M], né le [Date naissance 1] 2003, a été mis en examen le 21 octobre 2021 des chefs susvisés, et a fait l'objet d'une incarcération provisoire.

203. Le 25 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu à son égard une ordonnance de placement en détention provisoire, et une ordonnance instituant une mesure éducative judiciaire provisoire.

214. Le même jour, l'avocat de [S] [M] a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire et décidant d'ordonner par décision séparée une mesure éducative judiciaire provisoire, alors :

28« 1°/ que lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire ; que cette mesure éducative doit être ordonnée dans la décision de placement en détention provisoire ; qu'en confirmant l'ordonnance qui décidait de placer le mineur en détention provisoire et d'ordonner par décision séparée une mesure éducative, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs ;

292°/ que le respect de l'obligation faite au juge des libertés et de la détention par l'article L. 334-3 du code de justice pénale des mineurs de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur dont il ordonne le placement en détention provisoire doit résulter de l'arrêt qui confirme ce placement ; qu'en confirmant l'ordonnance qui décidait de placer le mineur en détention provisoire et d'ordonner par décision séparée une mesure éducative sans faire état dans cette décision, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs. »

30Réponse de la Cour

317. Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, le 25 octobre 2021, a rendu deux ordonnances distinctes concernant [S] [M], mineur au moment des faits, la première, frappée d'appel, décidant son placement en détention provisoire, la seconde prononçant à son égard une mesure éducative judiciaire provisoire.

328. En cet état, les dispositions de l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs n'ont pas été méconnues.

339. En effet, si ce texte prévoit que, lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure judiciaire éducative provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, aucune disposition n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention.

3410. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que l'arrêt de la chambre de l'instruction vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire.

3511. Le moyen ne peut donc être admis.

3612. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-87.007
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00342
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 févr. 2022, n° 21-87.007, publié au Bulletin

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