Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-80.235
Mots-clés
- Code pénal, article 222-22
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-80.235
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00219 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2022, n° 21-80.235, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 26 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Vaucluse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.235
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00219
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d3c61f23729bcf61c5.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 21-80.235 F-D
2N° 00219
3GM
416 FÉVRIER 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 FÉVRIER 2022
13M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 26 novembre 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [F] [K], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des consorts [T] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du juge d'instruction du 5 avril 2016, M. [F] [K] a été mis en accusation pour viol incestueux sur mineur de 15 ans par ascendant, viol sur mineur par personne ayant autorité sur la victime, agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, et renvoyé devant la cour d'assises.
203. La cour d'assises de l'Ardèche a condamné M. [K] par arrêt du 28 novembre 2019.
214. M. [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le deuxième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de viol sur mineur de 15 ans, d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant, et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, alors « qu'en cas de décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable des faits visés à l'accusation, la feuille de motivation fait état, sans mieux les expliciter, des « déclarations réitérées et concordantes entre elles des jeunes plaignantes », du « caractère circonstancié », de ces déclarations, de la « confirmation, globalement, de ces dénonciations, par l'accusé », enfin des « déclarations mêmes de l'accusé » ; qu'en l'état de ces énonciations, d'ordre général, qui ne font nullement état, de manière précise, d'atteintes sexuelles, et notamment d'actes de pénétration sexuelle, ni d'éléments susceptibles de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens des articles 222-22 et suivants du code pénal, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes et a violé l'article 365-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 388 du même code. »
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale :
307. Il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises.
318. Après que la cour d'assises a répondu positivement à l'ensemble des questions principales relatives à la culpabilité de l'accusé, la feuille de motivation énonce que la cour a retenu comme éléments déterminants de la culpabilité de M. [K] les déclarations, réitérées, circonstanciées et concordantes des jeunes plaignantes, la découverte par sa mère de « rougeurs » sur le sexe d'une d'entre elles, les conclusions des expertises qui les exemptent d'affabulation.
329. Elle fait état des aveux de l'accusé, à l'exception des faits de viol sur une seule des victimes, de la conscience que celui-ci avait des faits qu'il commettait et de l'absence de trouble psychique ou neuro-psychique relevé expressément par l'expert psychiatre.
3310. En prononçant ainsi, la cour d'assises, dont aucune des énonciations ne précise sur quels éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, requis par la loi, elle a fondé sa conviction pour déclarer coupable l'accusé des chefs poursuivis, et qui ne fait pas état de ce qu'elle a retenu des actes de pénétration sexuelle justifiant les condamnations des chefs de viols n'a pas justifié sa décision.
3411. La cassation est par conséquent encourue.
35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 26 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Vaucluse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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