Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-82.830
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.830
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00217 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2022, n° 21-82.830, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.830
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00217
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d3c61f23729bcf61c4.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-70-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 48-1-1
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Texte intégral
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1N° S 21-82.830 F-D
2N° 00217
3GM
416 FÉVRIER 2022
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 16 FÉVRIER 2022
13Mme [T] [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 15 avril 2021, qui, pour violation de domicile et extorsion aggravée, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de Maître Balat, avocats de Mme [T] [X] [D], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [T] [X] [D] a été condamnée, le 6 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Bobigny, des chefs susvisés, à trois ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.
203. Elle a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
21Examen des moyens
22Sur le deux premiers moyens du mémoire déposé par Me Balat et sur les deux premiers moyens du mémoire déposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan
234. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le troisième moyen déposé par Me Balat et sur le troisième moyen déposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan
255. Le troisième moyen déposé par Me Balat critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [X] [D] à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis simple pendant un an, alors « que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que le juge, s'il décide de ne pas aménager une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant la prévenue à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an ferme, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, ni se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue ou constater l'impossibilité matérielle d'un tel aménagement, et alors qu'il lui appartenait, en tant que de besoin, de solliciter de l'intéressée des informations complémentaires propres à lui permettre de procéder à cet examen prescrit par la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
266. Le troisième moyen déposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné [T] [X] [D] à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement en partie sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas la peine d'emprisonnement ferme doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; en l'espèce et bien que Mme [X] [D] n'ait jamais été condamnée auparavant, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an ferme, non aménagée ab initio, sans s'expliquer concrètement sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, ni motiver spécialement le refus d'aménagement de cette peine par la situation personnelle, familiale, sociale de Mme [X] [D] ou en constatant une impossibilité matérielle, alors même que la prévenue était présente aux débats et en mesure de donner toute information nécessaire à la mise en place d'un tel aménagement si la cour ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour ce faire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
287. Les moyens sont réunis.
29Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
308. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
319. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale.
3210. Il ne peut pas davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion, ou, au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés : si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
3311. L'arrêt attaqué, après avoir condamné Mme [X] [D] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, énonce qu'en l'absence d'éléments suffisamment concrets sur la situation de celle-ci, le prononcé d'un aménagement ab initio de la partie ferme de cette peine ne peut être envisagé.
3412. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement d'un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.
3513. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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