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Cass. crim., 16 janvier 1992, n° 91-86.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1992, 91-86.609, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.609
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 91-86.609, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542969.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIER, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Alain,

6La SOCIETE VPC Promotion, civilement responsable,

7contre l'arrêt n° 149 de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 100 000 francs d'amende et à des mesures de d publication, ainsi qu'à des réparations civiles, et a déclaré la seconde civilement responsable ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère en ce qui concerne le jeu "le coffre de la fortune" et l'a, en répression, condamné à une amende de 100 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles solidairement avec la société VPC Promotion déclarée civilement responsable tout en ordonnant sa publication par extraits dans trois journaux ;

11"aux motifs que les premiers juges ont motivé leur décision sur la culpabilité du prévenu suivant une analyse que la Cour adopte ; que les clients potentiels de VPC ont tous reçu un prospectus comportant en haut l'indication : "quel secret se cache dans ce coffre fort ? les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 217", en dessous, sous une partie grisée que le participant devait gratter tous (sauf un) pouvait lire "votre combinaison est 2.1.7" ; que de nombreuses personnes ont donc pensé avoir gagné et ont réclamé le lot à VPC qui leur fit répondre qu'il n'en était rien : leur combinaison était bien composée des trois bons chiffres mais dans un ordre inexact, la seule combinaison ouvrant le coffre étant 712 ; que l'examen du "bon de commande de participation" au recto comme au verso ne permet pas de constater qu'il n'y a qu'un seul gagnant et que celui-ci a déjà été tiré au sort ; que par grattage d'une autre partie grisée tout participant peut apprendre que le coffre contient 52 louis d'or et donc avoir le sentiment d'avoir réellement ouvert le coffre puiqu'il peut voir ce qu'il contient ; que la présentation fallacieuse de ce jeu est bien de nature à induire en erreur le destinataire qui, de plus, est dans l'impossibilité de savoir qu'il n'y a qu'un seul gagnant déjà désigné par le sort ;

12"alors, d'une part, que le fait qu'il y ait prétirage et un seul participant attributaire du lot de 52 louis d'or, ignorés de l'ensemble des participants n'étaient pas de nature à caractériser le délit de publicité mensongère ; que de surcroît la rédaction du d bon de participation spécifiant "les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 2.1.7" était parfaitement claire et

13précise et ne signifiait nullement que la combinaison gagante était 217, celle-ci pouvant être indifféremment les chiffres 217, 271, 127, 172, 721 ou 712 ; que d'ailleurs, la formule conditionnelle "si votre combinaison personnelle ouvre ce coffre, vous avez gagné ce qu'il y a à l'intérieur" excluait l'existence d'un gain systématique ; que dès lors en qualifiant la présentation du document comme fallacieuse pour estimer le délit constitué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

14"alors, d'autre part, que la formulation "les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 2.1.7, découvrez immédiatement votre combinaison personnelle en frottant avec votre doigt, si votre combinaison personnelle ouvre ce coffre, vous avez gagné ce qu'il y a à l'intérieur" ne comportait aucune ambiguité, la cour d'appel dénature le document incriminé en affirmant que les chiffres composant la combinaison de ce coffre sont 217 là où cette combinaison était présentée comme constituée des chiffres 2.1.7 reproduits sur un fond jaune différent et propre à chacun d'entre eux ;

15"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en reprenant expressément les motifs du jugement sans répondre aux conclusions d'appel de X... et de la société VPC Promotion que le document diffusé respectait les engagements qu'il contenait, que le tribunal s'était livré à une analyse inexacte sur le double plan graphique et grammatical et que le bon de participation ne mentionnait pas les caractéristiques de la combinaison chiffrée gagnante, ne fournissait pas les moyens de la découvrir, ne suggérait pas d'avance que le lecteur aurait la possibilité de découvrir cette combinaison et n'affirmait pas non plus que celui-ci avait gagné ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justitifé sa décision" ;

16Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, se prononce par les motifs exactement repris au moyen qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction reprochée ; que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;

17Sur le mémoire additionnel de cassation :

18d Attendu que ce mémiore a été produit postérieurement au dépôt du rapport, le 17 septembre 1991, par le conseiller commis ; que, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale, il sera déclaré irrecevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20Rejette le pourvoi ;

21Condamne les demandeurs aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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91-86.609
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Cass. crim., 16 janv. 1992, n° 91-86.609, inédit

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