Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-80.509
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-80.509, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 16 janvier 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-80.509
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00315
Textes cités
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roger X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2011, qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir détourné la somme de 4 250 euros des comptes bancaires de la FNAFFAA entre le 24 avril et le 1er juillet 2002, alors qu'il exerçait les fonctions de président de la section que M. X... disposait, en sa qualité de président, de la signature sur les comptes bancaires de la section ouverts à la banque de Bretagne ; qu'il lui est reproché d'avoir effectué sur ces comptes : - quatre retraits de 50 euros les 24 et 30 avril 2002, 7 mai 2002 et 1er juillet 2002, - un retrait de 3 900 euros le 10 mai 2002 (compte sur livret), - un retrait de 150 euros le 18 juin 2002 (compte sur livret) et de n'avoir pas justifié et rendu compte de l'utilisation de ces fonds ; que ces six retraits sont inscrits en débit du compte courant ou du compte sur livret ouverts au nom de la 206 ne section de la fédération et figurent sur les relevés bancaires produits au cours de l'information ; que M. X... a expliqué (D110) que ces retraits totalisant 4 250 euros, étaient justifiés par l'organisation du congrès de Saint-Malo ; qu'il s'était engagé à produire les justificatifs lors de son interrogatoire ; que lors de sa confrontation avec le Général Y... le 21 avril 2008 (D237), qu'il a indiqué qu'il avait remis les documents au trésorier ; qu'or, sur le livre de banque produit au cours de l'information, le détail de ces opérations de retrait n'apparaît aucunement (D227) ; qu'à l'audience, M. X... prétend que ces retraits ont servi à régler des frais exposés par le congrès de Saint-Malo soit : - 2 070 euros pour le spectacle de "Lady swing", - 975 euros "forfait technique", - 671 euros "repas musique", qu'il ne produit cependant ni facture ni document comptable attestant du règlement effectif de ces dépenses ; que les mentions manuscrites apposées sur la copie du devis "Lady swing" (D77) et sur la copie de la facture Rault (D74) ne sont pas de nature à prouver la réalité des paiements qu'il prétend avoir ainsi effectués ; que de même, l'attestation établie par l'ex-trésorier de la section, M. Z..., à l'encontre duquel la FNAFFAA a prononcé une mesure d'exclusion, produite tardivement devant la cour et qui n'a jamais été communiquée au cours de l'information, bien qu'étant datée d'octobre 2008, est dépourvue de valeur probante et ne saurait donc dispenser M. X... de rendre compte à la FNAFFAA de l'usage des sommes qu'il a prélevées entre le 30 avril et le 1er juillet 2002, sur les comptes bancaires de la section dont il était le président ; que le non-lieu dont il a bénéficié, du chef de détournement des recettes du congrès de Saint-Malo, invoqué par la partie civile dans sa plainte, est sans incidence sur les opérations de retrait effectuées sur les comptes bancaires de la section, qu'il lui appartient de justifier ; qu'à défaut de tout élément de preuve propre à justifier de l'emploi et de l'usage des fonds, les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la section au préjudice de la FNAFFAA, caractérisent le délit d'abus de confiance ; que le jugement sera donc infirmé et la culpabilité du prévenu, déclarée de ce chef ; sur le détournement des objets, pièces comptables : qu'il est constant que M. X... n'a procédé à la restitution des documents, objets et pièces comptables, registres et courriers, etc..., que le 31 mars 2003, après que la Fédération nationale ait diligenté une procédure de référé malgré plusieurs mises en demeures antérieures et alors qu'il avait été informé de son exclusion de l'association en octobre 2002 ; que la rétention indue et de mauvaise foi des pièces et documents, au préjudice de la FNAFFAA, qui ne lui avaient été remis qu'en sa qualité de président de la section, caractérise à son encontre le délit d'abus de confiance ; sa culpabilité sera donc de chef, retenue ; "1) alors qu'en jugeant qu'à défaut de tout élément de preuve propre à justifier de l'emploi et de l'usage des fonds, les sommes prélevées sur les comptes bancaires de la section au préjudice de la FNAFFAA, lorsque c'est au ministère public qu'il appartient de démontrer l'existence de l'infraction et donc, s'agissant d'un abus de confiance, des détournements reprochés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "2) alors que, le retard dans la restitution de la chose n'implique pas nécessairement le détournement, la mise en demeure ne permettant de conclure au détournement que si elle reste définitivement infructueuse ; qu'en jugeant que la rétention indue et de mauvaise foi des pièces et documents caractérise le délit d'abus de confiance, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a spontanément rendu lesdits documents en exécution de l'accord consacré par l'ordonnance de référé du 21 mai 2003, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que : "1°) le retrait d'une somme de 500 euros : qu'il est reproché à M. X... d'avoir fait usage de la fausse qualité de président de la section, pour effectuer le retrait d'une somme de 500 euros le 20 septembre 2002 sur le compte courant bancaire de la section ; qu'en effectuant ce retrait, alors que le conseil d'administration de la fédération lui avait notifié par l'intermédiaire du président national, la suspension de ses fonctions de président de section et le blocage du compte bancaire de la section, que M. X... s'est rendu coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la banque en abusant auprès de celle-ci de sa qualité contestée de président de section ; que la circonstance que la banque ait régularisé ultérieurement l'opération en créditant à nouveau le compte bancaire le 29 octobre 2002, du même montant (D81), après avoir reconnu que son agence n'avait pas eu connaissance, du retrait de la signature de M. X..., est inopérante et indépendante de la volonté du prévenu ; sa culpabilité sera donc prononcée de ce chef ; "2°) sur l'établissement de factures : que parmi les factures, deux d'entre elles ont été émises au nom de la fédération postérieurement au 3 juillet 2002, dont le montant s'élève au total à 135,20 euros : - une facture de 85,20 euros du 30 septembre 2002 (Serva Copy), - une facture de 50 euros du 31 août 2002 (Serva Copy), qu'il est reproché à M. X... d'avoir fait usage de la fausse qualité de président pour obtenir la remise de ces fournitures ; que la commande par M. X... de ces fournitures pour le compte de la section, postérieurement à la réception de la lettre lui notifiant la suspension de ses fonctions en juillet 2002, caractérise un abus de sa qualité de président, qu'il savait contestée, auprès du fournisseur pour obtenir la remise des fournitures, peu important qu'il ait ou non obtenu sa réélection par les membres de la section en juillet 2002 ; sa culpabilité sera donc de ce chef prononcée ; "1) alors que, la cour d'appel ne pouvait juger M. X... coupable d'escroquerie en ayant fait usage d'une fausse qualité de président pour effectuer un retrait d'argent et obtenir la remise de fournitures, aux motifs que ce retrait et ces commandes ont été émises après la réception de la lettre lui notifiant la suspension de ses fonctions en juillet 2002, sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que le 7 juillet 2002, M. X... a été reconduit dans ses fonctions de président, circonstance exclusive de toute escroquerie ; "2) alors qu'en jugeant qu'il importe peu, pour retenir la qualification d'escroquerie, que M. X... ait obtenu sa réélection par les membres de la section en juillet 2002, lorsqu'il est reproché à M. X... d'avoir fait usage de la fausse qualité de président et qu'ainsi, cette qualité est nécessairement exclusive de toute escroquerie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la fédération nationale des anciens des forces françaises en Allemagne et en Autriche au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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