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Cassation : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.040

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-86.040, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.040
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.040, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Huis clos pour certaines parties des débats ; Arrêts le levant et l'ordonnant ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.040

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562738.

Titrage officiel

CASSATION - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos pour certaines parties des débats - Arrêts le levant et l'ordonnant - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-DE X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 28 octobre 1992, qui, pour vols et assassinat corrélatif, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a différé la demande de l'accusé tendant au prononcé du huis-clos partiel déposée juste après le tirage au sort des membres du jury au moment de l'interrogatoire de l'accusé sur les faits qui lui étaient reprochés ;

9"aux motifs que sans avoir à préjuger de la réalité des faits énoncés par l'arrêt de renvoi et de la culpabilité ou de la non culpabilité des accusés, la publicité des débats constitue l'une des garanties des droits de la défense ; qu'en l'espèce, cette publicité n'apparaît pas, en l'état, dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs ;

10H "et aux motifs qu'au moment de l'interrogatoire de l'accusé sur les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi, la publicité concernant les déclarations dudit accusé est dangereuse pour l'ordre et pour les moeurs ;

11"alors qu'en rejetant la demande présentée par Eric De X... juste après la constitution du jury et tendant au prononcé du huis-clos partiel quant aux déclarations de l'accusé au motif que la publicité n'était pas dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs tout en ordonnant ultérieurement le huis-clos partiel pour les déclarations d'Eric De X... en raison de l'atteinte à l'ordre et aux moeurs qui résulterait de la publicité des débats, l'arrêt s'est fondé sur des motifs 8 contradictoires" ;

12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sitôt après la constitution du jury de jugement, le conseil de l'accusé a demandé que les déclarations de son client, en raison de sa personnalité, soient effectuées à huis-clos ; que par un premier arrêt incident la Cour, après avoir relevé, "qu'en l'état, la publicité n'apparaît pas dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs", a rejeté la demande en se réservant la possibilité d'ordonner ultérieurement le huis-clos total ou partiel en fonction de l'évolution des débats ;

13Qu'à la reprise de l'audience et avant l'interrogatoire de l'accusé, son conseil a réitéré sa demande de huis-clos à laquelle, en l'absence d'opposition des parties, un deuxième arrêt incident a fait droit "en retenant qu'à ce moment les débats, la publicité concernant les déclarations de l'accusé Eric De X... est dangereuse pour l'ordre et pour les moeurs et en ordonnant le huis-clos uniquement pour les déclarations qui vont être faites," la publicité de l'audience devant être rétablie après lesdites déclarations ;

14Attendu qu'en cet état, les arrêts incidents critiqués n'encourent pas le grief allégué de contradiction dès lors que c'est à des moments différents des débats que les juges ont souverainement apprécié que le huis-clos devait être prononcé à la seule partie de ceux-ci relative à l'interrogatoire de l'accusé ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.040
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.040, inédit

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