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Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-85.959

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-85.959, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 juin 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-85.959

Titrage officiel

TRIBUNAL DE POLICE - Convocation notifiée au prévenu - Non comparution - Effet.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a confirmé le jugement ayant déclaré son opposition irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 390-1, 412 et 551 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par jugement en date du 16 septembre 1996, le tribunal de police de Chinon a condamné François X..., pour excès de vitesse, à 1 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; que le tribunal a qualifié son jugement de "contradictoire à signifier", le prévenu, non comparant, ayant été cité par convocation en justice délivrée en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par jugement du 8 décembre 1997, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée contre le premier jugement ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué ;

Attendu que, pour rejeter le moyen par lequel le prévenu a fait valoir que la convocation en justice qui lui avait été remise était nulle en ce qu'elle ne comportait pas l'indication du tribunal devant lequel l'affaire serait jugée, la cour d'appel énonce qu'une convocation en justice délivrée en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ne peut être suivie, en cas de non-comparution du prévenu, que d'un jugement contradictoire à signifier et qu'il appartenait, en conséquence, à François X..., de relever appel du jugement du 16 septembre 1996 et de soulever, devant la cour d'appel, la nullité de la citation ;

Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que la convocation, qui comportait l'indication du tribunal de police appelé à juger l'affaire, était régulière au regard du texte précité ;

D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.