Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 98-84.104, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.104
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1999, n° 98-84.104, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 85-98
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007530827.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 85-98
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 juin 1998, qui, pour escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 8 juin 1999 :
8Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ;
9Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire ampliatif produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe général du secret des délibérations, et des articles 510 et 512 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de :
13Président : Monsieur Rognon Conseillers : Monsieur Morel
14Madame Filippini Greffier : Madame Gabriaud
15"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation du principe susvisé" ;
16Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention exclut que le greffier qui ne fait pas partie de la composition de la chambre des appels correctionnels, ait participé au délibéré ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
20"aux motifs que "le matériel vendu par les sociétés du prévenu était inutilisable et ne pouvait être exploité en France faute d'agrément délivré par France Télécom pour l'ensemble du système vendu sous la marque Totalcom" ;
21"alors qu'en s'abstenant d'examiner le moyen invoqué par le prévenu qui faisait valoir que des utilisateurs du matériel avaient reconnu que celui-ci fonctionnait et que l'agrément de France Télécom posait un problème juridique complexe qui n'était pas résolu, de sorte qu'il n'avait jamais eu l'intention de commercialiser du matériel inutilisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Jean X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel retient qu'il a vendu à ses partenaires commerciaux un matériel inutilisable en France, à la suite de manoeuvres frauduleuses caractérisées notamment par l'emploi d'un faux nom américain, l'accréditation fictive auprès d'une société de renommée internationale, et la diffusion de publicités mensongères ;
23Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie quant à la fiabilité du matériel incriminé, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit reproché ;
24D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés HTMI et HTSI ;
27"aux motifs qu'il avait été dans l'impossibilité de justifier les transferts de fonds opérés sur le compte de la société HTMI par une facture quelconque ; qu'il ne saurait s'exonérer par le fait que la société HTMI USA avait versé sur le compte de la société HTMI France des fonds à hauteur de 1 000 000 francs ; qu'en outre, diverses dépenses personnelles du prévenu ont été réglées avec des fonds de la société HTMI ; qu'il existait une confusion de patrimoines entre les sociétés HTMI et HTSI sur lesquelles Jean X... régnait sans partage ; que le prévenu faisait supporter les charges à l'une ou l'autre des sociétés selon les disponibilités de trésorerie ;
28"alors que, selon les dispositions des articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'usage des biens ou du crédit d'une société n'est abusif que s'il est contraire à l'intérêt de celle-ci et fait dans l'intérêt direct ou indirect de son dirigeant ; qu'en se bornant à faire état, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, de transferts de fonds entre deux sociétés dirigées par lui, sans préciser en quoi, à la date où ils avaient été effectués, ces transferts faisaient courir un risque anormal auxdites sociétés et étaient faits dans l'intérêt direct ou indirect du prévenu, et sans établir par ailleurs en quoi les quelques dépenses personnelles reprochées au dirigeant ne pouvaient être prises en charge à titre de frais de représentation par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
29Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés HTMI et HTSI dont il était le gérant de fait, la cour d'appel relève qu'il a transféré des fonds de ces sociétés au profit d'une société américaine fictive dont il était le seul associé sans justifier d'aucune contrepartie ; que les juges ajoutent qu'il a fait prendre en charge par la société HTMI diverses dépenses personnelles pour un montant de 123 500 francs ;
30Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
31D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
32Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197-4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
33"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ;
34"aux motifs qu'il n'a été retrouvé aucun livre comptable ;
35que les pièces remises par le prévenu aux enquêteurs ont révélé d'inexplicables différences, notamment sur des factures, ce qui atteste de la fictivité de la comptabilité, confirmée par l'aide comptable ayant précisé que la comptabilité n'était pas à jour, faute de pièces justificatives ;
36"alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, tout en lui reprochant de n'avoir fourni aucune pièce comptable, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale" ;
37Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de banqueroute pour tenue d'une comptabilité fictive, la cour d'appel énonce, que, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire dont ont été l'objet les sociétés HTSI et HTMI qu'il dirigeait, l'intéressé n'a justifié de la tenue d'aucun livre comptable ;
38Qu'en prononçant pas ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, relevant le caractère fictif de la comptabilité que fait apparaître une facturation incohérente, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
39D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
44Avocat général : M. Cotte ;
45Greffier de chambre : Mme Ely ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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