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Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-82.706

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.706
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00833
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-82.706, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.706

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00833

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a30dd2fcdc6046d4774c1f0.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 25-82.706 F-D

2N° 00833

3ECF

416 JUIN 2026

5CASSATION

6M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 JUIN 2026

13M. [Q] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Q] [D], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de Noyarey, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a déclaré M. [Q] [D] coupable d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur l'action civile.

203. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 2 500 euros ainsi qu'à la démolition des constructions irrégulières dans un délai d'une année, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de s'être prononcé sur les intérêts civils, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; que ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité des faits ou par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué collégialement, sans que le renvoi à cette composition ne soit décidé par la chambre des appels correctionnels composé d'un juge unique, ni que ce renvoi ne soit motivé au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, et alors du reste que le prévenu était libre et que les parties n'avaient pas demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

25Réponse de la Cour

26Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

275. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.

286. En statuant dans une composition collégiale à l'égard d'un prévenu libre, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, alors que le tribunal correctionnel avait statué à juge unique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

297. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

30PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

33DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
25-82.706
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00833
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-82.706, inédit

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