Cass. crim., 16 juin 2026, n° 24-85.224
Mots-clés
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8211-1
- Code du travail, article L. 8221-3
- Code du travail, article L. 8221-4
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-85.224
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00827 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juin 2026, n° 24-85.224, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I] [W] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [D] [W] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé et à la peine prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8211-1
- Code du travail, article L. 8221-3
- Code du travail, article L. 8221-4
- Code du travail, article L. 8221-5
- Code du travail, article L. 8224-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Execution d'un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 1508)
- Recours aux services d'une personne exercant un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 1509)
- Publicite tendant a favoriser volontairement le travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 5790)
- Execution d'un travail dissimule par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21463)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-85.224
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00827
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a338769cdc6046d47b10f9c.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8211-1
- Code du travail, article L. 8221-3
- Code du travail, article L. 8221-4
- Code du travail, article L. 8221-5
- Code du travail, article L. 8224-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 24-85.224 F-D
2N° 00827
3ECF
416 JUIN 2026
5CASSATION PARTIELLE
6REJET
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 16 JUIN 2026
14MM. [D] et [I] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2024, qui a condamné, le premier, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, abus de biens sociaux et travail dissimulé, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, une confiscation, la publication de la décision, le second, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
17Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] [W], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [D] [W], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil national de l'ordre des experts-comptables, partie civile, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
212. MM. [D] et [I] [W] ont été poursuivis des chefs, le premier, d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, tous deux, d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'abus de confiance.
223. Il leur était notamment reproché d'avoir, sous couvert de la société [1] dont ils étaient respectivement gérants de droit et de fait, établi la comptabilité et les déclarations fiscales de plusieurs sociétés sans être titulaires du diplôme d'expertise comptable, ni être inscrits au tableau régional de l'ordre.
234. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] [W] des chefs d'abus de biens sociaux et travail dissimulé, déclaré les deux prévenus coupables des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et abus de confiance, les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, une amende, l'interdiction définitive de gérer une société et la publication du jugement. Sur l'action civile, tous deux ont été condamnés solidairement à verser au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
245. Les prévenus, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
25Examen des moyens
26Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [D] [W] et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, proposés pour M. [I] [W]
276. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour M. [I] [W]
29Enoncé du moyen
307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] [W] coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors :
31« 3°/ que les travaux relevant du monopole des experts-comptables doivent être exécutés par leur auteur en son nom propre et sous sa responsabilité ; qu'en retenant que M. [I] [W] a exécuté des travaux relevant de la profession d'expert-comptable en son nom et sous sa responsabilité cependant qu'il s'inférait de ses motifs sur la culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé que M. [I] [W] exerçait à la demande de son père une activité à temps plein pour la SARL [1] à l'aide des moyens mis à disposition par la société sans être salarié de la société et que M. [D] [W] a volontairement opté pour ce mode de fonctionnement pour échapper au paiement des charges sociales ce dont il s'inférait que M. [I] [W] aurait dû être salarié de la SARL [1] et qu'en sa qualité de préposé, il ne pouvait avoir accompli les travaux litigieux en son nom et sous sa responsabilité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
324°/ qu'à supposer que M. [I] [W] n'ait pas été préposé au sein de la SARL [1], en se bornant à constater qu'il n'était pas un simple exécutant et qu'il avait un rôle actif sans établir dans ses motifs en quoi M. [I] [W] a effectué ses travaux sous sa responsabilité propre à l'égard de la SARL [1] pour laquelle il réalisait les travaux litigieux et qui était directement en lien avec les clients et sans ni établir la moindre gérance de fait de la SARL [1], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. »
33Réponse de la Cour
348. Pour déclarer M. [I] [W] coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, propriétaire depuis novembre 2016 de la totalité des parts de la société [1], en exerçait à temps complet la gestion de fait.
359. Les juges ajoutent que l'intéressé, dont les déclarations sont confirmées par celles de différents clients ainsi que par les pièces versées en procédure, a reconnu qu'il avait établi, sous couvert de la société [1], la comptabilité de plusieurs sociétés, sans avoir la qualité d'expert-comptable.
3610. Ils relèvent qu'il avait un rôle actif en démarchant les clients, en sollicitant auprès d'eux les données comptables, puis en leur remettant, après saisie des écritures, le grand livre, les factures et les pièces bancaires.
3711. En l'état de ces seules énonciations dont il résulte que le prévenu a disposé d'initiative et d'indépendance dans l'exercice de prestations qui relèvent du monopole des experts-comptables, la cour d'appel a justifié sa décision.
3812. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
39Mais sur le sixième moyen proposé pour M. [D] [W]
40Enoncé du moyen
4113. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] [W] coupable de travail dissimulé, alors :
42« 1°/ que, premièrement, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » pour la société [1], sans dire en quoi, au cas d'espèce, un lien de subordination existait entre MMs [I] et [D] [W], les juges du fond ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
432°/ que, deuxièmement, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à relever que « M. [I] [W] exerçait une activité » et ce dans un « but lucratif » ou qu'il avait « réalisé différentes prestations au profit de la société [1], ce sans être salarié de la société », sans rechercher, comme il lui était demandé si celui-ci n'assurait pas des missions en sa qualité d'associé excluait toute relation de travail et dès lors tout travail dissimulé et qu'en omettant de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
443°/ que, troisièmement, et en tout cas, le règlement du loyer d'un enfant par ses parents ne saurait être constitutif d'une rémunération d'un travail ; qu'en se bornant à relever que M. [I] [W] a « bénéficié d'une rémunération indirecte caractérisée par une contrepartie financière importante et régulière (à savoir, le paiement de son loyer ) », motifs impropres à caractériser une rémunération d'un travail dissimulé, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et partant ont méconnu les articles L. 8211-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du Code du travail, des articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
45Réponse de la Cour
46Vu les articles L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale :
4714. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
4815. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4916. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, l'arrêt attaqué énonce qu'entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2018, M. [D] [W] a sollicité son fils M. [I] [W] pour que ce dernier réalise différentes prestations de service au profit de la société [1], sans en être salarié.
5017. Les juges ajoutent que le prévenu a volontairement eu recours à ce montage pour échapper au paiement des charges sociales, sa société ne disposant pas d'un chiffre d'affaires suffisant pour verser un salaire à M. [I] [W].
5118. Ils concluent qu'en sa qualité de gérant de cette société et au regard des prestations réalisées, l'intéressé ne pouvait ignorer que l'activité réalisée par son fils était constitutive d'un travail dissimulé.
5219. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
5320. D'une part, elle n'a pas caractérisé l'existence d'une relation de travail salarié entre MM. [D] et [I] [W], alors qu'elle était saisie de conclusions contestant tout lien de subordination entre ces deux personnes.
5421. D'autre part, les motifs, rappelés aux paragraphes 8 à 10 de la présente décision, dont elle déduit que M. [I] [W] a exercé illégalement la profession d'expert-comptable, sont contradictoires avec ceux par lesquels elle qualifie son activité de travail salarié dissimulé.
5522. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
56Portée et conséquences de la cassation
5723. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé et aux peines prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.
58Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
5924. La déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et les dispositions civiles étant devenues définitives par suite de la non-admission de ses troisième et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
60PAR CES MOTIFS, la Cour :
61Sur le pourvoi formé par M. [I] [W] :
62Le REJETTE ;
63Sur le pourvoi formé par M. [D] [W] :
64CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] [W] du chef de travail dissimulé et à la peine prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
65Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
66RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
67FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
68FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [W] devra payer au conseil national de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
69ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
70Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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