Cassation : Cass. crim., 16 novembre 1972, n° 71-91.470
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1972, 71-91.470, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi limité
- Moyens excédant les limites
- Irrecevabilité
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.470
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345 P. 881
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1972, n° 71-91.470, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi limité ; Moyens excédant les limites ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt attaqué, expressément exclue des limites du pourvoi par l'acte de pourvoi lui-même et qui a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, est irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345 P. 881
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.470
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-03-16 Bulletin Criminel 1906 N. 136 p. 238 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-10 Bulletin Criminel 1959 N. 88 p. 171 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-14 Bulletin Criminel 1965 N. 274 p. 618 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 61 p. 147 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057010.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyens excédant les limites - Irrecevabilité.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Etendue de la saisine.
Sommaire officiel
Un moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt attaqué, expressément exclue des limites du pourvoi par l'acte de pourvoi lui-même et qui a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, est irrecevable (1).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-03-16 Bulletin Criminel 1906 N. 136 p. 238 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-10 Bulletin Criminel 1959 N. 88 p. 171 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-14 Bulletin Criminel 1965 N. 274 p. 618 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 61 p. 147 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (EMILE) ;
22° Y... (LUCETTE), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 6 MAI 1971, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Z... (CHRISTIAN), DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET CONTRE A... (JEAN CLAUDE) DU CHEF D'ABSTENTION VOLONTAIRE DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN PERIL, A DIT N'Y AVOIR LIEU A DECLARER Z... (LOUIS) CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION, PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA RESPONSABILITE CIVILE DES PARENTS EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE FILS DES DEMANDEURS ;
4"AU MOTIF QUE LES ARGUMENTS EXPOSES POUR LOUIS Z... ETAIENT VALABLES POUR LE CAS DE A... EMMANUEL ;
5"ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR A SEULEMENT PRIS EN CONSIDERATION, POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE CIVILE DE A... EMMANUEL, LE FAIT, PAR SON FILS, DE N'AVOIR PAS PORTE SECOURS AU BLESSE, SANS TENIR COMPTE DU FAIT EGALEMENT CONSTANT QUE A... A LAISSE SON CAMARADE Z..., QU'IL SAVAIT DEPOURVU DE TOUT PERMIS DE CONDUIRE, PRENDRE LE VOLANT DE LA VOITURE DANS DES CONDITIONS MANIFESTEMENT DANGEREUSES, LAISSANT A SA CHARGE UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES CAUSES DE L'ACCIDENT" ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE POURVOI RECU AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, ME POMIES-RICHAUD AVOUE PRES LADITE COUR ET MANDATAIRE DES EPOUX X..., PARTIES CIVILES, A EXPRESSEMENT DECLARE AU NOM DE SES CLIENTS QUE LE PRESENT POURVOI ETAIT LIMITE AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 6 MAI 1971 QUI ONT "CONSTATE QUE Z... LOUIS A DEMONTRE L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE SURVEILLANCE ET D'EDUCATION A L'OCCASION DES FAITS REPROCHES A SON FILS CHRISTIAN ET DIT EN CONSEQUENCE N'Y AVOIR LIEU DE DECLARER LEDIT Z... LOUIS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR" ;
7ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX PARTIES QUI FORMENT UN POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION D'ATTAQUER TOUS LES CHEFS DE DISPOSITION DE L'ARRET OU DE CIRCONSCRIRE LEURS RECOURS A TEL CHEF OU A TELLE DISPOSITION DUDIT ARRET, ET QUE, DANS CE CAS, LA COUR N'EST SAISIE QUE DES CHEFS OU DISPOSITIONS INDIQUES DANS L'ACTE DE POURVOI ;
8QUE, DES LORS ET EN L'ESPECE, EST IRRECEVABLE, COMME EXCEDANT LES LIMITES DU POURVOI, LE MOYEN QUI, SANS CRITIQUER LES MOTIFS PAR LESQUELS L'ARRET ATTAQUE A DECHARGE Z... LOUIS DE SA RESPONSABILITE CIVILE. VISE UNIQUEMENT LES DISPOSITIONS DE CET ARRET RELATIVES A LA RESPONSABILITE CIVILE DE A... EMMANUEL QUANT AUX FAITS DONT SON FILS MINEUR A ETE RECONNU COUPABLE ;
9QUE LEDIT ARRET N'AYANT PAS ETE ATTAQUE DANS CES DERNIERES DISPOSITIONS A ACQUIS, DE CE CHEF, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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